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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208962_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Galichet, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, à titre subsidiaire au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que :
- les décisions du préfet de la Haute-Loire ont été prises par une personne incompétente ;
- le préfet de la Haute-Loire a commis un détournement de pouvoir et de procédure en l'obligeant à quitter le territoire français alors que la décision du 13 avril 2021 lui refusant un titre de séjour n'est pas définitive ;
- il a commis une erreur de fait et de qualification juridique des faits eu égard à son état de santé ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de son fils, à son état de santé, à sa vie privée et familiale et aux motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
Un mémoire en défense a été enregistré le 5 décembre 2022 pour le préfet de la Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022, M. Bertolo magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Galichet pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né le 14 août 1994, demande l'annulation des décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que de la décision du même jour par laquelle la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département.
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
3. En premier lieu, les décisions du 29 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et faisant interdiction de retour à M. A ont été signées par M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, en vertu d'une délégation de signature donnée par arrêté du 23 août 2022 et visé par l'acte attaqué. Le requérant n'établissant pas que cette délégation de signature serait irrégulière, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions susmentionnées ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A à l'encontre des décisions du 13 avril 2021 du préfet de la Loire rejetant sa demande d'autorisation provisoire de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2021. Si le requérant indique avoir fait appel de ce jugement, cet appel ne revêt pas un caractère suspensif. Par ailleurs, M. A n'indique par quel autre but que celui d'éloigner un ressortissant étranger ne bénéficiant plus d'un droit au séjour le préfet poursuivait en prenant la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
6. Si le préfet de la Haute-Loire a précisé dans son arrêté que M. A a indiqué, lors de son audition par les services de police, souffrir de rhumatismes, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à son renvoi. En particulier, si le requérant soutient qu'il souffrirait d'une spondylarthrite ankylosante, il ne l'établit pas par les pièces médicales versées à l'instance, ni n'établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité un titre de séjour pour ce motif. Par suite, le préfet de la Haute-Loire n'a pas commis d'erreur de fait ou de qualification juridique des faits, ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er octobre 2016 avec son épouse. Si le couple a été admis provisoirement au séjour en qualité de parents d'enfant malade à compter du 3 mai 2019, il ressort des pièces du dossier que leur demande de renouvellement de cette autorisation a été rejetée le 13 avril 2021 par la préfète de la Loire, qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, ces décisions ayant été confirmées par le tribunal administratif de Lyon dans des jugements du 21 décembre 2021. M. A n'a qu'une durée de présence réduite sur le territoire français, et s'y maintient de manière irrégulière. S'il occupe un emploi depuis le 11 juin 2019, cet élément ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission et n'est dû qu'à l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée. Comme il a été dit, le requérant n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine, la demande de protection internationale de M. A ayant en outre été rejetée. Par suite, le préfet de la Haute-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. A.
8. En dernier lieu, aucun moyen n'étant articulé à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Loire et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. B
La greffière
G. Montézin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire et à la préfète de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208962_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel