TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208962_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a interdit la circulation sur le territoire français durant trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Nord représenté par la Selarl Centaure Avocats conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue à huis-clos : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Mannessier, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle demande également l'annulation de la décision d'éloignement et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté du 9 novembre 2022 ; elle soutient que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne remplit pas les conditions du 2° de cet article ; que le refus de délai de départ est entaché d'une erreur de base légale puisque la condition d'urgence prévue par l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant roumain, né le 3 janvier 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. Il n'est pas contesté que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis ni assurance. Il a également, auparavant, été signalé pour des faits de vol à la roulotte, conduite en état d'ivresse, recel d'un bien provenant d'un vol, recels, violences conjugales, faux documents de circulation de véhicules, refus d'obtempérer, vols aggravés. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle en faisant applications des dispositions précitées pour décider son éloignement. 4. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 5. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a considéré qu'il y avait urgence à exécuter la décision d'éloignement eu égard à la nature des faits commis par le requérant et le risque de récidive. Il a donc entendu faire application des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne qui prévoit une condition d'urgence pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le préfet du Nord a par ailleurs visé cet article dans son arrêté. La circonstance qu'il indique dans les motifs de sa décision qu'il fait application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est applicable aux étrangers provenant d'autres pays, qui n'est pas visé par le préfet dans le considérant des textes appliqués et qui ne retient pas la notion d'urgence, relève de l'erreur de plume. Le moyen tiré de l'erreur de base légale doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2208962_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel