TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2208964_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A C épouse E, représentée par Me Mimouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C épouse E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Par une décision du 5 octobre 2022, Mme C épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mimouna, représentant Mme C épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse E, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1974, déclare être entrée en France le 23 mars 2016 et s'y être maintenue continuellement depuis. Après avoir sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 3 juillet 2018. Le 2 février 2022, Mme C épouse E a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C épouse E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si Mme C épouse E fait valoir qu'elle réside de manière continue en France depuis le 23 mars 2016, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et que sa fille est scolarisée en France, actuellement en classe de BTS en management, elle ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors que son époux, également de nationalité algérienne, se trouve dans la même situation qu'elle au regard du droit au séjour et a lui aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2020, et alors que sa fille est majeure. Mme C épouse E n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et six membres de sa fratrie et n'établit pas davantage qu'elle n'aurait plus de contact avec ces derniers. Enfin, la seule circonstance qu'elle ait exercé " quelques heures de travail ", de façon non déclarée, pour selon ses allégations financer les études de sa fille, ne suffit pas à justifier une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C épouse E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, Mme C épouse E ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels se substituent au demeurant les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code depuis le 1er mai 2021, dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse E à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de ce jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse E doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E, à Me Rhida Mimouna et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2208964_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel