TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2208965_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vairon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le constat de l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 mai 1991, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. L'irrecevabilité de sa demande a été constatée par une décision en date du 18 novembre 2021 du préfet du Pas-de-Calais. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 4 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, confirmé le constat de l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de l'intéressé. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 3. Pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre a estimé, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que son épouse résidait en Algérie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 30 septembre 2021 avec une compatriote résidant en Algérie. Antérieurement à la décision attaquée, il a formé une demande de regroupement familial à laquelle il a été fait droit par une décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 mai 2022. L'intéressé justifie en outre travailler en France, en qualité de médecin, depuis avril 2019, et y avoir acquis un bien immobilier. Dans ces conditions, en confirmant la décision préfectorale au motif que M. A ne justifiait pas avoir fixé de manière stable le centre de ses attaches familiales en France à raison du lieu de résidence de son épouse, pour laquelle une procédure de regroupement familial était en cours, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 mai 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction°: 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1'200 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 4 mai 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2208965_20240715
Données disponibles
- Texte intégral