TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208966_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre et le 27 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière ; - le préfet ne justifiant pas que la décision de la cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée, les stipulations des articles 31 et 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542,1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le principe du droit au respect du contradictoire rappelé le code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41 de la charte des droits de l'union européenne a été méconnu ; - la décision porte atteinte au respect du droità sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et les conclusions relatives aux frais d'instance : En ce qui concerne l'objet du litige : 2. L'arrêté en litige n'ayant pas pour objet de statuer sur le droit au séjour de l'intéressé, les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour de la requête n'ont pas de portées. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions normatives applicables à la situation. Il comporte l'énoncé des circonstances de fait, et notamment l'interpellation de l'intéressé sans document de voyage et sans passeport en cours de validité, qui en constituent le fondement. L'arrêté est donc suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas eu l'occasion d'être entendu dans le cadre de sa demande ni qu'il n'aurait ainsi pas été mis à même de présenter utilement d'éventuelles observations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été effectivement privé de son droit d'être entendu avant l'adoption de l'arrêté en cause. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement aux différentes décisions en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 532-53 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture. ". La décision du 22 septembre 2022 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile du requérant a été lue conformément à ces prescriptions à la date à laquelle elle a été rendue. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que sa demande d'asile serait toujours pendant et que faute de décision statuant sur cette demande le préfet n'aurait pu légalement prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître le droit à l'asile garantie par le CESEDA et par es conventions de Genève. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ses allégations suivant lesquelles l'essentiel de ses liens familiaux se trouveraient en France, et qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à ses buts ; 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 11. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1991 doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat,SignéJ.-M. ALa greffière,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en cheffe,La greffière2N° 2208966
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208966_20221128
Données disponibles
- Texte intégral