TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2208966_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a décidé de lui retirer son certificat de résidence algérien valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2031 délivré le 6 décembre 2021, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; en ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce que les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que la rupture de la communauté de vie ou l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas assimilable à la fraude ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la fraude alléguée n'est pas établie par la préfète ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle séjourne régulièrement sur le territoire français depuis plus d'une année et qu'elle est insérée socialement et professionnellement en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Guillaume, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 17 mai 1993, est entrée sur le territoire français le 2 août 2021, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 21 avril 2021 au 17 octobre 2021. Elle s'est vue délivrer le 6 décembre 2021 un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2031. Par un arrêté du 21 octobre 2022, dont Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a décidé de retirer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article. / () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui s'est mariée en Algérie le 26 février 2019 avec un ressortissant français, a rejoint son époux en France le 2 août 2021, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français, carte de séjour à solliciter " valable jusqu'au 17 octobre 2021. Elle a déposé une demande de certificat de résidence auprès de la préfète de l'Ain, qui lui a délivré le 6 décembre 2021 un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2031. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a conclu au caractère frauduleux du mariage de M. et Mme C, qui aurait été, selon l'administration, contracté par la requérante dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, aux motifs qu'elle a quitté le domicile conjugal peu de temps après la remise de son certificat de résidence algérien le 17 mars 2022, qu'elle a partagé une communauté de vie de seulement quelques mois, qu'elle refuse tout contact avec son époux, qu'une procédure de divorce a été engagée et qu'une première demande de visa a été rejetée le 16 mars 2020 au motif que son projet d'installation en France revêtait un caractère frauduleux. Toutefois, si la préfète produit en défense plusieurs attestations de proches de l'époux qui indiquent que Mme C était peu présente au domicile conjugal durant la période de cohabitation des époux d'août 2021 à mars 2022, un courrier du 4 août 2022 de M. C signalant l'existence de faits laissant penser à la conclusion d'un " mariage gris " au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, un projet d'assignation en divorce de la part de M C et si la requérante ne conteste pas n'avoir plus donné de nouvelles à son époux depuis le mois d'août 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que la fraude était établie au moment de la délivrance du certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à Mme C, le 6 décembre 2021 ni pour considérer que le mariage a été contracté dans le seul but de se voir délivrer ce titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que la décision du 21 octobre 2022 de retrait du certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 octobre 2031 dont elle était titulaire est entachée d'une erreur d'appréciation, et à en solliciter l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. 6. Par voie de conséquence, Mme C est également fondée à solliciter l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination prises sur le fondement de la décision de retrait de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision de retrait pour erreur d'appréciation, implique, à supposer qu'elle l'ait effectivement remis à l'autorité administrative, que le certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 octobre 2031 dont Mme C était titulaire lui soit restitué. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder, le cas échéant, à cette restitution, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 octobre 2022 de la préfète de l'Ain portant retrait du certificat de résidence algérien valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2031 dont était titulaire Mme C, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain, dans le cas où Mme C lui aurait effectivement remis le certificat de résidence algérien valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2031 dont elle était titulaire, de procéder à la restitution de ce titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, G. BLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2208966_20230228
Données disponibles
- Texte intégral