TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2208966_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Dordogne du 11 août 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, y a substitué l'ajournement à deux ans de cette demande. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 6 novembre 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Dordogne, qui en a constaté l'irrecevabilité par une décision du 11 août 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a décidé, en substitution de la décision préfectorale, un ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces qu'à la date de la décision attaquée, Mme A occupait un emploi d'aide-soignante sous couvert d'un contrat à durée déterminée. Ses revenus étaient, ainsi qu'il ressort notamment des avis d'impôt sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020, inférieurs au salaire minimum et insuffisants pour subvenir aux besoins de son foyer constitué d'elle-même, de son conjoint et de leurs cinq enfants. D'ailleurs, les revenus du foyer étaient complétés de prestations versées par la caisse d'allocations familiales sur condition de ressources. La circonstance que Mme A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2022, étant postérieure à la décision litigieuse, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2208966_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel