TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208967_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination est entachée des mêmes vices que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, eu égard à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 13 octobre 2023, des pièces au dossier. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Bousnane, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend ses écritures. M. D n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 26. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais né le 24 février 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 17 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle, il ne justifie pas par les pièces produites, ni même n'allègue, d'une quelconque intégration personnelle et professionnelle suffisante en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision contestée serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2022. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, que la décision contestée méconnait les stipulations rappelées au point précédent en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination, il ne produit et, au demeurant, n'allègue, aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un tel retour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le requérant sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Biangouo-Ngniandzian et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2208967_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel