TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2208967_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 8 novembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 13 septembre 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Elle soutient qu'elle a bénéficié de la carte " mobilité inclusion " en litige durant plusieurs années, lorsqu'elle résidait dans le département du Rhône ; son état de santé ne s'est pas amélioré depuis son installation dans l'Ain et tend au contraire à se dégrader.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et le 23 novembre 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 13 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté cette demande. Mme A a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 8 novembre 2022. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre notamment de douleurs lombaires. Si elle produit un courrier du 24 novembre 2022, dans lequel un médecin indique qu' " elle reste toujours très invalidée lors de ses déplacements extérieurs ", aucun élément ne peut toutefois permettre de connaître le périmètre de marche de l'intéressée. Si elle produit également le rapport réalisé à la suite d'une expertise qu'elle a subie le 29 avril 2021, dans lequel l'expert mentionne qu'elle fait valoir que son périmètre de marche varie de 50 mètres à un kilomètre en fonction des douleurs ressenties, l'expert ne se prononce pas lui-même sur ce périmètre. Dans ces conditions, malgré les difficultés dont elle fait état, et même si elle a précédemment bénéficié de la carte " mobilité inclusion " en litige, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se trouverait affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu'elle bénéfice d'une aide humaine ou technique ou qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte " mobilité inclusion " en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné, La greffière
Jean-Pascal Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2208967_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel