TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208971_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme F D, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'elle comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'elle comprend ;
- les dispositions de l'article 18 (1) (b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que les autorités lituaniennes ont rejeté sa demande d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Lituanie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a subi des mauvais traitements en Lituanie et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 7 décembre 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2022 :
- le rapport de Mme C B ;
- les observations de Me Raji, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'est pas établi que le formulaire de demande de reprise en charge a été régulièrement transmis aux autorités lituaniennes ;
- les observations de Mme D ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ressortissante guinéenne née le 16 octobre 1996 à Kamsar a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 9 septembre 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme D avaient été relevées le 19 août 2021 à l'occasion d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme D, les autorités lituaniennes ont implicitement accepté cette requête, le 1er octobre 2022. Par l'arrêté du 17 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme A E, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés de transfert. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme D, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 9 septembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par le préfet de l'Essonne que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme D et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 9 septembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel est apposée la signature de Mme D et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a introduit une première demande de protection internationale auprès des autorités lituaniennes qui a été rejetée le 24 novembre 2021 et que l'intéressée se maintient sur le territoire français sans titre de séjour valable. Si Mme D fait valoir que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables dès lors que sa demande déposée aux autorités lituaniennes n'est plus en cours d'examen, il ressort des dispositions précitées que la Lituanie est le premier pays auprès duquel elle a déposé une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 18 (b) 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être qu'écarté.
13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement, " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Et aux termes de l'article 19 du même règlement, " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
14. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de l'Essonne a obtenu, le 9 septembre 2022, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que Mme D avait déposé une précédente demande d'asile en Lituanie. D'autre part, le préfet de l'Essonne a transmis, 16 septembre 2022, au point d'accès national français du réseau de communication électronique DubliNet une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités litunaniennes et concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB29930622310-750, attribué à Mme D. Il ressort des pièces du dossier que le relevé des empreintes digitales de M. D a révélé que ses empreintes avaient été saisies en Lituanie le 19 août 2021, et qu'elle avait à cette occasion déposé une demande d'asile dans ce pays (" Hit 1 "). En outre, l'administration verse au dossier une copie du formulaire de constat d'accord implicite destiné aux autorités lituaniennes, mentionnant que la requête aux fins de reprise en charge a été adressée le 16 septembre 2022, ainsi que l'accusé de réception automatique de l'envoi de ce formulaire, émanant du point d'accès national français, daté du même jour. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à la Lituanie par le point d'accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités lituaniennes ont été saisies par le préfet de l'Essonne d'une requête aux fins de reprise en charge de Mme D le 16 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de Mme D n'aurait pas été réalisée par le préfet de l'Essonne dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
17. La Lituanie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux.
18. Mme D soutient que l'examen de sa demande d'asile devrait être pris en charge par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire eu égard aux traitements qu'elle aurait subi en Lituanie et aux conséquences qu'auraient un transfert en Lituanie. Elle soutient notamment avoir été enfermée dans un container pendant plus d'un an sans pouvoir sortir. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses dires ni n'apporte aucune précision sur son parcours d'asile et la façon dont elle est finalement parvenue à quitter la Lituanie. Si elle verse au dossier des éléments d'informations à caractère généraliste, ils sont trop peu circonstanciés et donc insuffisants pour établir les risques dont elle fait personnellement état. Dans ces conditions, en se bornant à critiquer de façon générale les difficultés des autorités lituaniennes face à l'afflux de migrants et faute de se prévaloir d'éléments propres à sa situation personnelle, Mme D ne démontre pas suffisamment qu'il existerait une défaillance systémique en Lituanie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités lituaniennes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de Mme D, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. BLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2208971_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel