TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208974_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer dans un délai de sept jours le récépissé prévu par les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 15 mai 2017, avec son fils, scolarisé en France ; le 17 mai 2022, elle a envoyé un courriel au préfet des Yvelines pour obtenir un rendez-vous en vue d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; ce courriel reste sans réponse, malgré des relances par courriels des 19 septembre et 12 octobre 2022 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle auprès d'un tiers employeur et la maintient en situation irrégulière, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; le courriel produit en défense démontre la nécessité de la mesure sollicitée, puisque le préfet des Yvelines confirme ainsi qu'aucune convocation n'est envisagée alors qu'elle sollicite un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour depuis plus de sept mois. - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations mais qui a versé, le 7 décembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 27 juin 1986, déclare résider en France de façon continue depuis le 15 mai 2017. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'envoi de plusieurs courriels, en date des 17 mai, 19 septembre et 12 octobre 2022, au préfet des Yvelines. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer dans un délai de sept jours le récépissé prévu par les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un message électronique en date du 27 août 2022, les services de la préfecture des Yvelines ont indiqué à Mme A que sa demande de rendez-vous, en cours de traitement, serait traitée dans les meilleurs délais. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, Mme A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, soutient que l'absence de délivrance, par cette autorité, d'un tel document la place en situation d'illégalité et de précarité administrative, l'empêchant notamment d'exercer une activité salariée. Toutefois, et alors que Mme A ne produit aucune pièce justifiant qu'elle serait à la recherche effective d'un emploi ou qu'elle bénéficierait d'une offre d'emploi, le dépôt de sa demande présente un caractère récent alors que l'intéressée déclare être entrée en France depuis 2017, et qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation avant le mois de mai 2022. Ainsi, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2208974_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA