TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208976_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Mezouar, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le document de séjour approprié à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2208783 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et a entendu les observations de Me Mezouar, pour Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : () 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français (). ". 3. Mme B a demandé le 18 mars 2022 un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille Mme A C et a répondu le 14 juin 2022 à une demande de complément de dossier. Elle demande la suspension de la décision de rejet de sa demande née du silence de l'administration au plus tard le 14 août 2022. En l'état de l'instruction et en l'absence de défense du préfet le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 précité est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Mme B justifie que sa fille doit d'une part, accomplir un stage en entreprise obligatoire afin de pouvoir se voir délivrer le diplôme du baccalauréat professionnel et, d'autre part, que ce stage se déroule à l'étranger dans le cadre d'un échange européen collectif organisé par le lycée. Ce stage devant se dérouler à partir du 16 janvier 2023, et au regard des contingences d'organisation auxquelles est soumis le lycée, Mme B justifie d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A C, doit être suspendue. 6. La présente ordonnance, et la particulière urgence en l'espèce, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un document de circulation pour étranger mineur au nom de sa fille, A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de trois jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours ci-dessus. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un document de circulation pour étranger mineur au nom de sa fille, A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'injonction prononcée à l'article 2 est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de trois jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 2. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, signé P-Y. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2208976_20221104
Données disponibles
- Texte intégral