TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208976_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2022, le 29 juin 2022, le 14 mars 2023 et le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande réceptionnée le 16 novembre 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il est en France depuis 2008 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de présence sur le territoire et de ce qu'il est père de deux enfants nés en France. Par une ordonnance en date du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. M. A a produit un mémoire enregistré le 4 mai 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1973, déclare être entré en France le 28 mars 2008 muni d'un visa Schengen. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande réceptionnée le 16 novembre 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2008, les pièces produites, limitées à quelques courriers pour la période de juillet 2010 à mai 2015 et un seul avis de taxe d'habitation pour l'année 2020 qui ne justifie pas, par lui-même, de sa présence en France, ne sont pas suffisantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire au titre de ces années. Dès lors, le requérant, qui n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire depuis dix ans à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis préalable de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière. Ce moyen doit donc être écarté. 4. Par ailleurs, M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2008 et de la présence en France de ses deux filles, nées en 2016 et 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants résident chez leur mère dont il est divorcé et le requérant, qui se borne à produire quelques mandats adressés à la mère au titre du versement d'une pension alimentaire en 2018 et 2019, ne justifie ni qu'il exerce effectivement son droit de visite et d'hébergement ni qu'il contribue à l'entretien de ses filles et est impliqué dans leur éducation. En outre, il ne fait état d'aucune attache personnelle en France ni d'une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, s'il soutient résider habituellement en France de manière ininterrompue depuis le mois de mars 2008, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du jugement, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire, en particulier sur la période de juillet 2010 à mai 2015 et au titre de l'année 2020. Dans ces circonstances, le requérant ne justifiant d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, le requérant, pour les mêmes motifs, n'établit pas que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l'annulation de sa décision attaquée et sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2208976_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel