TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208978_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A Yagoubi, représentée par Me Maamache, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'imposition est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; une mise en demeure lui a été adressée alors que le délai pour répondre à la demande de justification n'était pas expiré ; - la notification qui aurait été éditée le 26 mai 2021 a été réceptionnée tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet de la requête. Il soutient que : - par une décision du 3 mars 2023, il a procédé au dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de Mme Yagoubi au titre de l'année 2017 à hauteur de 12 262 euros ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Ymisol, qui exerce une activité dans le nettoyage de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à des rehaussements. Mme Yagoubi, présidente de cette société, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ont été mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, assorties d'intérêts de retard et de majorations de 40%. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses relatives à l'année 2017 à hauteur de 8 399 euros en droits et de 3 863 euros en pénalités. Les conclusions à fin de décharge présentées par Mme Yagoubi ont, dans cette mesure, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés () / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ". Selon l'article L. 69 de ce livre : " () Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de justifications et d'éclaircissements du 2 février 2021 adressée à Mme Yagoubi ne portaient que sur des encaissements répertoriés sur son compte bancaire au titre de l'année 2017, pour un montant total de 41 043,16 euros. Il résulte des termes de la proposition de rectification que l'administration fiscale a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des versements d'espèces à hauteur de 12 270 euros et que les autres revenus ont été taxées au titre de la procédure contradictoire. Alors que l'administration fait valoir sans être contredite que le dégrèvement mentionné au point 2 concerne les totalités des cotisations supplémentaires résultant de la taxation d'office pour 2017 des revenus d'origine indéterminée de Mme Yagoubi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office est inopérant pour les sommes restant en litige. 5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut, sous peine de nullité de l'imposition, s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " I' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. / () ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / (). ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception produit par l'administration, que Mme Yagoubi a été destinataire de l'avis de vérification de sa situation fiscale personnelle le 19 décembre 2019. Si la proposition de rectification marquant l'achèvement de ce contrôle lui a été notifiée le 29 mai 2021, au-delà du délai d'un an fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, ce délai, qui aurait normalement dû échoir au 19 décembre 2020, a été suspendu, en application des dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, à compter du 12 mars 2020, jusqu'au 23 août 2020. Le moyen tiré de ce que le délai prescrit par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été respecté, à le supposer invoqué, doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme Yagoubi n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme Yagoubi et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme Yagoubi à concurrence de la somme, dégrevée en cours d'instance, de 12 262 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Yagoubi et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208978_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel