TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208979_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2208979 le 7 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 2 février 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu une autorisation de travail et que son profil est en adéquation par rapport à l'emploi proposé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2212007 le 14 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 2 février 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au nouvel examen de la demande de visa dans la même condition de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu une autorisation de travail, qu'il dispose de l'expérience et des diplômes et que son profil est en adéquation par rapport à l'emploi proposé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 14 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D dans la requête n°2208979. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 31 août 1992, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d'exercer l'activité professionnelle de boucher au sein de l'entreprise LDS Prestations. Par une décision en date du 2 février 2022, les autorités consulaires de France à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 16 mai 2022 à laquelle s'est substituée une décision explicite en date du 29 juin 2022, dont M. D doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208979 et 2212007 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par décret en date du 25 janvier 2021, M. A B, signataire de la décision attaquée, a été nommé dans les fonctions de premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et L. 311-1 à L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel il postule dès lors il y a inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé, le certificat de travail fourni au dossier ne pouvant à lui seul le justifier, ce qui caractérise un risque de détournement de l'objet du visa. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visas. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée afin de travailler en qualité de boucher au sein de l'entreprise LDS Prestations. Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire à l'appui de sa demande de visa un " certificat de compétence professionnelle en spécialité Boucherie Traiteur " obtenu le 10 juillet 2018 et un " certificat de travail " établi le 4 août 2021 par le gérant d'une boucherie-traiteur à Agadir (Maroc) mentionnant qu'il a exercé en qualité de boucher traiteur au sein de cet établissement du 15 septembre 2018 au 31 juillet 2021 ainsi qu'un curriculum vitae indiquant qu'il dispose d'une expérience professionnelle de deux ans dans une boucherie à Agadir. Il est constant que la seule attestation produite n'est corroborée par aucun bulletin de salaire. Par ailleurs, le ministre fait valoir en défense en produisant le casier judiciaire de M. D établi le 1 décembre 2021 que l'intéressé exerce la profession de " technicien ". Le requérant n'apporte aucun d'élément d'explication sur cette mention de profession de " technicien ". Dès lors, en l'absence d'autres justificatifs au dossier permettant de justifier de son expérience professionnelle, les documents produits ne sauraient suffire à démontrer l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France. Dans ces conditions, quand bien même M. D dispose d'une autorisation de travail, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer, pour le motif exposé au point 4, un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 228979 et n° 2212007 de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2208979,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2208979_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel