TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208980_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ariella Khiat Cohen demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser : - l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, - la rupture de la continuité du service public, - les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut, d'une part, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions prés entées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante congolaise née le 21 décembre 1994 à Brazzaville et entrée en France en août 2014 sous couvert d'un visa en qualité d'étudiante, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne a donné rendez-vous à Mme B le 27 septembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme B ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2208980_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA