TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208980_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022, 6 décembre 2022 et 13 juillet 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, le lui accorder à titre permanent ou provisoire la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que : - la carte mobilité " inclusion-stationnement " lui a été accordée du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 en raison de ses prothèses de hanches ; depuis lors, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et risque d'être opérée des genoux ; - son état de santé s'est aggravé ; du fait de son handicap, elle éprouve des difficultés à la marche ainsi que pour s'asseoir dans sa voiture ; ses déficiences réduisent de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence conclut : 1°) à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté auprès du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle a déjà bénéficié du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 d'une carte mobilité inclusion-stationnement après avoir été opérée des hanches en 2017. Depuis lors, elle indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales et souffrir de fortes douleurs aux genoux. Du fait de ses affections, l'intéressée soutient que sa capacité et son autonomie de déplacement sont réduites de manière importante. Au soutien de ses déclarations, l'intéressée produit plusieurs pièces médicales dont un certificat établi le 22 septembre 2022 indiquant qu'elle présente " des difficultés importantes à la marche et pour monter dans sa voiture en raison de gonalgies invalidantes associées à une raideur articulaire ". Ce même certificat précise qu'elle souffre " d'une arthrose rachidienne avec une lombalgie invalidante sur une lyse isthmique bilatérale, deux prothèses de hanches, une rhizarthrose bilatérale et des douleurs des pieds en rapport avec un syndrome de Morton ". Si les pièces médicales ainsi produites attestent de la réalité et du caractère invalidant des pathologies présentées par la requérante, elles sont cependant insuffisantes pour permettre de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l'arrêté précité. A cet égard, le certificat médical établi le 2 mai 2022 mentionne expressément un périmètre de marche d'un kilomètre. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait dans la nécessité d'avoir recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements, à une canne ou à autre appareillage. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son état de santé justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2208980_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel