TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208981_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 9 mars 2023, Mme G C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur A E B, représentée par Me Girardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 9 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour pour le jeune A E B en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes pour financer le séjour en France de l'enfant A E, qu'elle souhaite rendre visite à sa famille avec le jeune A E, que sa famille vivant en France pourra les accueillir et qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est également fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; en l'espèce seul le père de l'enfant a délégué sa puissance paternelle à Mme C, mais la mère de l'enfant, Mme D, l'a conservée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 15 janvier 1982, de nationalité française, a obtenu le 17 avril 2018, par jugement du tribunal d'instance de Dakar (Sénégal), une " délégation de puissance paternelle avec charges " sur le jeune A E B, né le 2 janvier 2012 à Dakar. Le 25 octobre 2021, elle a sollicité pour le jeune A E un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 9 février 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 12 mai 2022 rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour () ". 3. Il résulte de ces dispositions que d'une part, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 4. Pour rejeter la demande de visa présentée pour le jeune A E B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, Mme C ne produit pas d'autorisation parentale de sortie du territoire établie par les parents biologiques de l'enfant et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de ressources propres, régulières et suffisantes pour accueillir et couvrir les frais de toute nature du jeune demandeur de visa durant un séjour de longue durée en France et qu'au surplus, les conditions d'hébergement de cet enfant en France ne sont pas garanties. 5. Mme C produit un jugement du tribunal d'instance de Dakar (Sénégal) en date du 17 avril 2018 lui transférant tous les droits et devoirs résultant de la puissance paternelle y compris les charges relatives à l'entretien, au besoin et à l'éducation de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F D, mère biologique du jeune A E B ait transféré la puissance maternelle sur le jeune demandeur de visa à Mme C conformément aux dispositions de l'article 277 du code de la famille sénégalais qui prévoit que " la puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère ". 6. Si Mme C produit une autorisation de sortie de territoire du 3 juin 2022, signée par la mère du jeune A E, cette autorisation est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante ne peut soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation en retenant l'absence d'autorisation parentale de sortie du territoire établie par les deux parents biologiques de l'enfant, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'enfant aurait délégué à la requérante l'autorité parentale dont elle est titulaire. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2208981_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel