TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208981_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. A B et Mme C D tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mouvaux a délivré à la SCCV Mouvaux Tourcoing un permis de construire, après démolition complète des constructions existantes, deux bâtiments comportant au total 40 logements collectifs et huit maisons individuelles sur un terrain sis 526, 528, 530, 530bis, 532, 532bis, 534, 536, 536bis et 538 rue de Tourcoing, parcelle cadastrée AM121, ensemble la décision du 16 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux pour permettre la notification au tribunal d'un acte de régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions du o) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Vamour, représentant La SCCV Mouvaux Tourcoing. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mouvaux a délivré à la SCCV Mouvaux Tourcoing un permis de construire, après démolition complète des constructions existantes, deux bâtiments comportant au total 40 logements collectifs et huit maisons individuelles sur un terrain sis 526, 528, 530, 530bis, 532, 532bis, 534, 536, 536bis et 538 rue de Tourcoing, parcelle cadastrée AM121, ensemble la décision du 16 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pour permettre la notification au tribunal d'un acte de régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions du o) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme. Le 26 décembre 2023, la SCCV Mouvaux Tourcoing a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le maire de la commune de Mouvaux a accordé le permis de construire modificatif sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif enregistrée le 26 décembre 2023, ayant donné lieu au permis de construire modificatif délivré le 18 janvier 2024, comporte un rapport d'étude de site et sols pollués en date du 7 décembre 2023 et émanant du bureau d'étude Géotec. Ce rapport atteste de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution du site par le projet. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du o) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme a été régularisé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mouvaux a délivré à la SCCV Mouvaux Tourcoing un permis de construire, après démolition complète des constructions existantes, deux bâtiments comportant au total 40 logements collectifs et huit maisons individuelles sur un terrain sis 526, 528, 530, 530bis, 532, 532bis, 534, 536, 536bis et 538 rue de Tourcoing, parcelle cadastrée AM121, ensemble la décision du 16 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCCV Mouvaux Tourcoing présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B, à Mme C D, à la SCCV Mouvaux Tourcoing et à la commune de Mouvaux. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2208981_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel