TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208982_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Kucharz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à Mme A un permis de démolir une annexe sise 5 rue Pasteur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que, s'agissant du délai de recours, le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est respecté et qu'il présente un intérêt lui donnant qualité à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution du permis de démolir litigieux entraînera des conséquences irréversibles ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué aux motifs que : - la pétitionnaire ne pouvait solliciter le permis de démolir litigieux sans requérir l'accord du requérant, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; la demande de permis de construire étant entachée d'une fraude dès lors qu'elle ne fait pas état de la mitoyenneté avec la maison du requérant ; - le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard des dispositions du b) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dès lors que le sort du mur mitoyen et de la toiture commune n'est pas indiqué ; - le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard des dispositions du c) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dès lors que la date de la construction de l'annexe n'est pas indiquée ; - le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte ni plan de masse côté en trois dimensions, ni photographie du bâtiment avant démolition, l'autorité administrative ne pouvant vérifier l'exactitude des surfaces de plancher à démolir ; - le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas de description des moyens mis en œuvre lors de la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé, le dossier ne mentionnant pas que l'annexe se trouve dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Polubocsko et Me Ambraisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable aux motifs que les formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées, le requérant n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de démolir litigieux dès lors qu'il ne démontre pas en quoi la démolition est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux sont sur le point de débuter ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le numéro 2208755 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillemard, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - M. C, représenté par Me Kucharz, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que : d'une part, la condition d'urgence est satisfaite, eu égard aux dispositions du code de l'urbanisme et au fait qu'il n'y a aucun intérêt général à exécuter les travaux et, d'autre part, il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car il y a des manœuvres frauduleuses de la part de la pétitionnaire qui a cherché à dissimuler la mitoyenneté de la construction à démolir avec l'habitation du requérant, le plan de masse est incomplet, de sorte qu'on ne sait pas quelle est l'étendue de la démolition et, alors que la construction litigieuse se trouve dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, il n'y pas de mention de la date de construction de l'annexe ; - la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Polubocsko, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise que : d'une part, le requérant ne soulève aucun moyen tenant à la méconnaissance du règlement d'urbanisme et du site patrimonial remarquable, la requête au fond est irrecevable et aucun des moyens invoqués ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'y a pas de fraude, que la commune n'avait pas connaissance d'une contestation, que le dossier permettait de se faire une idée précise de ce qui va être démoli, que le dossier de demande de permis de démolir doit être regardé comme étant complet dès lors que le service instructeur n'a pas été induit en erreur et que l'architecte des bâtiments de France a été consulté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un bien situé 5 rue Pasteur à Fontenay-sous-Bois. Le 3 juin 2022, elle a déposé une demande de permis de démolir une annexe. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré le permis de démolir sollicité. Le requérant demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. A l'appui de son recours, le requérant soutient que la pétitionnaire ne pouvait solliciter le permis de démolir litigieux sans requérir l'accord du requérant, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, que la demande de permis de construire est entachée d'une fraude dès lors qu'elle ne fait pas état de la mitoyenneté avec la maison du requérant, que le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard des dispositions du b) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dès lors que le sort du mur mitoyen et de la toiture commune n'est pas indiqué, que le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard des dispositions du c) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dès lors que la date de la construction de l'annexe n'est pas indiquée, que le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte ni plan de masse côté en trois dimensions, ni photographie du bâtiment avant démolition, l'autorité administrative ne pouvant vérifier l'exactitude des surfaces de plancher à démolir, que le dossier de demande de permis de démolir est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas de description des moyens mis en œuvre lors de la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé, le dossier ne mentionnant pas que l'annexe se trouve dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à Mme E A. Fait à Melun, le 18 octobre 2022. La juge des référés, Signé : Nathalie B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2208982_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA