TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208982_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 15 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Zubillaga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 et le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, qui a fait l'objet le 1er octobre 2019 d'une obligation de quitter le territoire français, a sollicité le 21 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
3. Si le requérant invoque une méconnaissance des dispositions de cet article il n'assortit son moyen d'aucune précision susceptible d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il est constant en tout état de cause qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, depuis mars 2017, de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants nés en France et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le 10 mars 2022 en qualité de boucher. Il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français de sorte qu'il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Par ailleurs, M. A, qui fait l'objet le 1er octobre 2019 d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent donc être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
7. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A, telle que décrite au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. La décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la situation familiale du requérant ainsi que le fait non contesté qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A, telle que décrite au point 5, la décision portant interdiction de retour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En fixant à deux ans la durée de cette interdiction, compte tenu notamment de la précédente mesure d'éloignement à laquelle le requérant n'a pas déféré, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208982_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel