TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208984_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire de l'office français de protection pour les réfugiés et apatrides pour lui permettre de saisir cet office dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2206748 du 22 septembre 2022 du juge des référés du tribunal de céans n'a pas été exécutée, constituant ainsi un nouvel élément. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été reçu par les services de la préfecture le 5 décembre 2022 et s'est vu délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale, sa demande d'asile ayant été enregistrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité afghane né le 10 février 1996, a demandé la suspension de la décision orale du 1er août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Par ordonnance n° 2206748 du 22 septembre 2022 devenue définitive, le juge des référés a ordonné cette suspension et fait injonction au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande d'asile du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Ces injonctions n'ayant pas été respectées, M. B demande la modification de l'ordonnance initiale considérant que cette inexécution constitue un élément nouveau. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a convoqué M. B en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 5 décembre 2022 où le requérant s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de l'office français de protection pour les réfugiés et apatrides afin de lui permettre de saisir cet office, sa demande d'asile ayant été enregistrée. Il suit de là que la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doit être regardée comme sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'ayant pas respecté le délai de quinze jours indiqué dans ladite ordonnance et cette inertie ayant amené le requérant à saisir de nouveau la justice, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1.000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208984_20221219
TA382 avril 2025
ORTA_2206748_20250402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2208984_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel