TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2208984_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juin 2022, 26 juillet, 27 septembre, 24 octobre et 7 décembre 2022, M. C E, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Lepage, substituant Me Monconduit, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc, né le 17 décembre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E réside habituellement en France depuis au moins le mois de novembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'il y a rejoint sa fiancée, Mme B E, qui vit en France depuis l'âge de cinq ans et qui, étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a vocation à y résider durablement. De plus, l'intéressé établit sa vie commune avec celle-ci depuis son entrée en France en justifiant avoir été hébergé dans un premier temps par sa belle-famille avant d'emménager dans leur propre appartement en juillet 2020. Par ailleurs, M. et Mme E, qui se sont mariés religieusement puis civilement en 2021, ont eu deux enfants, A, né le 25 mai 2019 et Eslina, née le 12 octobre 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de coiffeur obtenu en Turquie en 2014, a travaillé comme coiffeur de juin 2019 à avril 2022 et qu'il est bien intégré professionnellement à la société française. Dans ces conditions, le requérant, qui justifie avoir développé sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé dans toutes ces dispositions. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. D La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208984
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2208984_20230221