TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2208986_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. E H, représenté par Me Toujas, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 16 août 2022 à 10h. Le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 26 mai 1978, entré en France le 27 juillet 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. H, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. Les décisions, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. H par une décision du 11 juin 2021 notifiée le 8 juillet suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 novembre 2021 notifiée le 25 novembre 2021. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Enfin, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. H. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme F B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme G I, adjointe au directeur, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. A et Mme I n'étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision dont l'annulation est demandée a été signée, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté. 8. En second lieu, si M. H se prévaut de la durée de sa résidence en France et d'une activité professionnelle depuis quelques mois, il ne les établit pas et ne justifie ainsi d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni d'aucune attache sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses six enfants, ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à quarante-et-un ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. H soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 juin 2021 et par une décision de la CNDA du 4 novembre 2021 notifiée le 25 novembre suivant, le requérant qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l'appui de ses allégations ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations, doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. H est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2208986_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel