TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208986_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a réouvert les droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Essonne de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2020. Il soutient que : - il s'est inscrit au RSA en 2019, revenu qui lui a alors été refusé ; - il a deux enfants à charge et connait un endettement bancaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - la date d'ouverture de droit au RSA est la date de dépôt de la demande de RSA via le formulaire type de demande, une ouverture de droits rétroactive étant impossible ; - le requérant a déposé une demande de droits au RSA le 11 août 2022 ; les déclarations trimestrielles de ressources n'ont été précédées d'aucun dépôt de demande de RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix et Mme A, mandatée par le département de l'Essonne, pour le représenter, ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'ouverture de droits au RSA à compter du 1er avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles : " La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". Aux termes de l'article D. 262-26 du même code : " La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : / a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ; / b) Auprès des services du département ; / c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative ; / d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ; / e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, en application de l'article D. 262-27 ". Il résulte de ces dispositions que le droit au revenu de solidarité active part du premier jour du mois de dépôt du formulaire de demande rempli et signé, indépendamment de la date à laquelle les pièces justificatives auront été fournies. 3. En l'espèce, si M. C, à qui incombe la charge de la preuve, soutient qu'il aurait déposé sa demande de RSA en 2019, aucun des documents qu'il verse aux débats ne permet toutefois de l'établir. Le président du conseil départemental de l'Essonne produit pour sa part la demande de M. C en date 11 août 2022. Par suite, et sans pour autant mettre en cause la bonne foi de M. C, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 portant rejet de sa demande d'ouverture de droits à compter du 1er avril 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2208986_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel