TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2208987_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2022 et le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé la carte de combattant ; 2°) d'enjoindre à l'ONACVG de réexaminer sa demande de carte de combattant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de combattant, en ayant servi en tant que supplétif de l'armée française en Algérie entre 1956 et 1962 dans le département de Bone et dans celui d'Alger. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, l'ONACVG conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n°56-1032 du 12 octobre 1956 modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 septembre 1933 à El Kala (Algérie), a sollicité l'attribution de la carte de combattant au titre des services qu'il a effectués comme supplétif affecté à la section administrative spéciale (SAS) dans la région de Oum Teboul et La Calle, département de Bone, puis Djelfa, département d'Alger, à compter de 1956. Par une décision du 13 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer la carte de combattant. 2. En premier lieu, la décision attaquée du 13 décembre 2021 précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle a notamment visé l'ensemble des textes permettant l'attribution de la qualité de combattant. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 3. En troisième lieu, aux termes des dispositions du I de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / () / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. ". Son II ajoute : " Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / () 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / (). ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ". 4. M. A soutient qu'il justifie de la qualité de combattant sur le fondement de l'article R. 311-13 précité. Pour établir la durée de ses services en Algérie, il se prévaut de deux attestations d'anciens combattants qu'il ne produit toutefois pas dans le cadre de la présente instance. Il ressort en outre des pièces du dossier que, si le bureau central des rapatriés a établi la présence de l'intéressé au sein de la section administrative spécialisée de La Calle du 1er au 29 avril 1962, la vérification des services effectuée le 11 juillet 2019 par le centre des archives du personnel militaire n'a pas permis de certifier le reste des services allégués de M. A. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant répond aux critères d'attribution de la carte du combattant fixées aux articles R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En outre, la seule circonstance, à la supposer même établie, que la décision ait écarté les deux attestations d'anciens combattants que l'intéressé mentionne n'est pas constitutive d'erreur de fait. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à Me Marcel. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2208987_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel