TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208988_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 415,25 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021, et de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle n'a pu déclarer son changement de situation professionnelle en raison de dysfonctionnements du site de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme A le reversement d'une somme de 1 415,25 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Le 28 juillet 2022, Mme A a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette, dont la caisse d'allocations familiales du Rhône a accusé réception le 22 août 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 octobre 2022 du silence gardé par l'administration sur cette demande et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A a pour origine la déclaration tardive de son changement de situation professionnelle. Alors qu'il n'est pas reproché à la requérante d'avoir dissimulé des ressources, la seule circonstance qu'elle ait tardivement déclaré un changement de situation professionnelle n'est pas de nature à caractériser, en l'espèce, une fausse déclaration, au sens des dispositions citées au point 2, faisant obstacle à ce qu'une remise de dette soit accordée. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles s'élèvent en moyenne à une somme de 1 115,11 euros. Par ailleurs, Mme A, qui a ses deux enfants à charge, justifie assumer des dépenses mensuelles d'environ 788,36 euros. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le niveau de ressources et de charges de la requérante est tel que le remboursement de la totalité de l'indu mis à sa charge excéderait sa capacité contributive. Dès lors, il y a lieu de prononcer une remise totale de la dette de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a implicitement rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme A doit être annulée et qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une remise totale de la dette mise à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté la demande de remise de dette formulée par Mme A est annulée. Article 2 : Une remise totale de sa dette est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2208988_20240319
Données disponibles
- Texte intégral