TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2208989_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Robin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) de lui délivrer une convocation pour enregistrer ses empreintes digitales et lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et qu'il ne peut voir sa demande de titre de séjour examiné ce qui a pour conséquence de précariser sa situation personnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a d'autre moyen d'obtenir que l'autorité administrative enregistre, instruise et statue sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête de M. B a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 août 1984, a présenté le 11 mai 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. La préfecture lui a demandé des pièces complémentaires le 27 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande, de le convoquer afin d'enregistrer ses empreintes digitales, et de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, () des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. ". 5. La demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande sans délai excède la compétente du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 6. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B a déposé le 9 mars 2022 les pièces complémentaires sollicitées par les services préfectoraux à sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 11 mai 2021 et que cette demande était ainsi complète à cette date. Il n'est pas davantage contesté par le préfet qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé, depuis le 9 mars 2022, concernant la prise de ses empreintes. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Val-d'Oise, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute observation produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de convoquer M. B à un rendez-vous afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2208989_20220809
Données disponibles
- Texte intégral