TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208991_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mergui, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans les meilleurs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il est entré régulièrement en France le 23 mars 2019 et y réside depuis de manière continue ; il occupe un emploi de mécanicien sous contrat à durée indéterminée depuis le 7 mars 2022 ; - le 1er août 2022, il a envoyé un courrier au préfet des Yvelines pour obtenir un rendez-vous en vue d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; le 27 août 2022, le préfet des Yvelines lui a indiqué que " compte tenu de la tension actuelle au niveau des demandes, il n'est pas possible pour le moment de proposer une date de convocation. Votre demande concernant votre client fera l'objet d'un traitement dans les meilleurs délais. " ; le 15 novembre 2022, il a renvoyé un courriel au préfet des Yvelines pour obtenir un rendez-vous, sans succès ; - il remplit toutes les conditions pour prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour et le préfet a méconnu l'urgence de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations mais qui a versé, le 7 décembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er février 1985, déclare résider en France de façon continue depuis le 23 mars 2019. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'envoi de deux courriels, les 1er août et 15 novembre 2022, au préfet des Yvelines. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans les meilleurs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par des messages électroniques en date du 27 août et du 15 novembre 2022, les services de la préfecture des Yvelines ont indiqué à M. B que sa demande, en cours de traitement, serait traitée dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il ressort du fichier national des étrangers produit par le préfet, que, par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français. Si l'intéressé, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, souhaite désormais déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne fait état d'aucun changement dans sa situation justifiant l'utilité de la mesure demandée. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité ne pouvant être regardées comme satisfaites, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que deux conditions de l'article L. 523-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie enfin d'aucuns dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2208991_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA