TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2208991_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme E, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - en opposant une condition d'obtention du diplôme de master dans l'année universitaire de la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit, la notion de " diplôme obtenu dans l'année " ayant été supprimée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date des décisions attaquées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Chinouf, suppléant Me Lantheaume, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ouzbèke née le 14 avril 1991, est entrée sur le territoire français pour la première fois le 30 août 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 1er août 2020 au 30 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 novembre 2021. Le 11 août 2022, Mme C a par ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022 dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (). " 3. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône a constaté qu'elle " n'a pas obtenu le diplôme requis en 2021/2022 mais au titre de l'année scolaire 2019/2020 " et que " le diplôme présenté à l'appui de sa demande par Mme C est donc trop ancien ". En opposant une telle condition de production d'un diplôme obtenu dans l'année universitaire de l'année de demande de délivrance du titre de séjour, alors qu'une telle condition n'est pas imposée par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en vigueur depuis le 1er mai 2021, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Par suite, Mme C est fondée à solliciter l'annulation de la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. 5. L'annulation de la décision portant refus de séjour emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ainsi que celle des décisions de fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination prises en application de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur de droit, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme C, mais implique que l'autorité préfectorale réexamine la demande et la situation de Mme C. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 24 octobre 2022 prises à l'encontre de Mme C, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme C de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, G. ALe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2208991_20230228
Données disponibles
- Texte intégral