TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208992_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui transmettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la mesure est utile, la préfecture du Rhône ayant enregistré sa demande de titre de séjour et remis un récépissé, sans que ce document ne l'autorise à travailler, en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un tel document lui permettrait d'accéder à une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa fille ; - il existe une situation d'urgence, dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire ; l'urgence est également caractérisée par le fait que son récépissé doit prochainement être renouvelé. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique avoir fait droit à la demande de la requérante et l'avoir convoquée à un rendez-vous le 20 janvier 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a délivré à Mme A le récépissé avec autorisation de travail qu'elle sollicitait. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, Mme A, qui a conclu au non-lieu à statuer sur la requête, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208992_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA