TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208993_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2208993, le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2208994, le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des conditions d'interpellation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lequien, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées. Elle soutient, en outre que les conditions d'interpellation du requérant entachent d'irrégularité l'obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. B n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1 Les requêtes susvisées n° 2208993 et n° 2208994 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 M. B, ressortissant algérien né le 27 mars 1971, demande l'annulation des décisions en date du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3 En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et décrivent les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1, anciennement L.743-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2, anciennement L.743-1, du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1, anciennement L.743-1, du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ".
5 Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2017, notifiée le 18 septembre 2017. Il en résulte, dès lors, que l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé était caduque depuis le rejet de sa demande de protection internationale par l'Office. Dés lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux soit entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
8 En premier lieu, les conditions d'interpellation, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9 En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10 M. B déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 43 ans. La durée du séjour de M. B résulte de la procédure de demande d'asile suivie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
12 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour :
16 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
17 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence :
18 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 le moyen tiré de l'illégalité des conditions d'interpellation doit être écarté.
19 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
20 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
21 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. CLa greffière,
Signé,
N .CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2208994Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208993_20230106
Données disponibles
- Texte intégral