TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208994_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Menage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 23 décembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Bert-Lazli, avocat substituant Me Menage, représentant M. B, présent, assisté par Mme A D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en précisant les conditions de son interpellation par les services de police alors qu'il sortait de la préfecture, en expliquant que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation, compte tenu des différentes erreurs de fait contenues dans l'arrêté ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 23 juin 1993, est entré sur le territoire français le 29 août 2019. Le 28 novembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle de son droit au séjour par les services de police. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni de son passeport le 29 août 2019, comme en atteste le tampon apposé sur le visa de court séjour qui lui avait alors été délivré, et qu'il a déclaré lors de son audition du 28 novembre 2022 être entré sous couvert de son passeport, qu'il avait laissé chez sa sœur, et d'un visa touristique de trois mois. Le préfet des Yvelines ne pouvait dès lors considérer que l'intéressé avait déclaré être entré en France sans être en possession des documents et visas prévues à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité. Par ailleurs, si le préfet a également considéré dans son arrêté que le requérant ne disposait pas d'une adresse en France et qu'il n'avait jamais entamé de démarche en vue de régulariser sa situation, il ressort de l'audition précitée qu'il a donné une adresse, celle de sa sœur, et précisé qu'il y résidait gratuitement, et que le contrôle de son droit au séjour dont il a fait l'objet est intervenu alors même qu'il sortait de la préfecture où, après une demande par mail en ce sens, il s'était rendu pour connaître les modalités de la procédure lui permettant de régulariser sa situation. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet ait tenu compte de l'insertion professionnelle du requérant, justifiée à l'instance, et dont il avait déjà fait mention lors de son audition. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi et complet de la situation de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. B et le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Le présent jugement implique également qu'il soit mis fin au signalement dont a fait l'objet M. B dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin au signalement dont a fait l'objet M. B dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de mettre fin au signalement dont a fait l'objet M. B dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (MILLE) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208994
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208994_20230118
Données disponibles
- Texte intégral