TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208995_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 1er décembre 2022, M. A B Duc, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de ses convocations aux audiences pénales du 7 mars 2023 et 7 avril 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit de toute personne de pouvoir assister à son procès pénal, tel que garanti par interprété par Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 15 septembre 2022 ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B Duc sont infondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C
- les observations de Me Gilbert, représentant M. B duc .
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Duc, ressortissant vietnamien, né le 3 avril 1989, a déclaré être entré en France le 27 septembre 2017 dans des conditions indéterminées. Interpellé le 25 octobre 2022 pour faux et usage de faux documents, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé le même jour à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Par la présente requête, M. B Duc demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B Duc à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Il précise que ce dernier est entré irrégulièrement en France en 2017, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il vit en France avec sa compagne également en situation irrégulière et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait stéréotypé et insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8, paragraphe 2 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution ; b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. (). ".
5. M. B Duc soutient que la décision contestée méconnaît le droit de toute personne de pouvoir assister à son procès pénal, tel que garanti par interprété par Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 15 septembre 2022, et faisant partie du droit à` un procès équitable protégé par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de ce qu'il fait l'objet de poursuites pénales et est convoqué au printemps 2023 auprès du tribunal correctionnel pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Il est constant que les dispositions invoquées ne s'appliquent qu'aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la décision en litige inflige à M. B Duc une mesure d'éloignement édictée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce qu'il revienne en France pour faire valoir sa défense, à l'occasion du procès dont il fait l'objet. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B Duc est entré irrégulièrement en France en 2017 et s'y maintient depuis sans justifier d'un titre de séjour en cours de validité. Interpellé pour faux et usage de faux documents, il ne peut soutenir avoir construit le centre de ses intérêts professionnels et familiaux en France dès lors qu'il vit avec son épouse elle-même en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'établit ni même n'allègue encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles.
10. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester sérieusement les motifs de la décision, celui-ci ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire ou bien de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France où il se maintien en situation irrégulière et est poursuivi pour faux et usages de faux et où il ne peut se prévaloir dans ces conditions d'aucune intégration sociale et professionnelle. En outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'il conserve d'importantes attaches familiales au Vietnam. Au regard de ces éléments, l'intéressé ne saurait soutenir qu'en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d'une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision au regard de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B Duc n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Il n'est pas non plus fondé à en demander la suspension. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :: M. B Duc est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B Duc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208995_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel