TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208995_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre et 20 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que ses problèmes de santé n'ont pas été pris en compte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Des pièces, enregistrées le 24 novembre 2022, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien, né le 19 mai 1984 à Mossoul (Irak), s'est présenté à la préfecture du Nord le 14 octobre 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées en Suède, en Allemagne, en Belgique à deux reprises, et enfin à deux reprises en Allemagne respectivement les 30 août 2013, 4 octobre 2016, 4 février 2019, 17 mars 2021, 15 mai 2022 et 17 mai 2022 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Les autorités suédoises, allemandes et belges ont été saisies le 17 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de M. B. Les autorités belges ayant donné, le 25 octobre 2022, leur accord, le préfet du Nord a ordonné, le 14 novembre 2022, la remise de M. B aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. B a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Suède, en Allemagne, en Belgique à deux reprises, et à nouveau en Allemagne à deux reprises les 30 août 2013, 4 octobre 2016, 4 février 2019, 17 mars 2021, 15 mai 2022 et 17 mai 2022. Il ajoute que les autorités suédoises, allemandes et belges ont été saisies le 17 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de M. B et précise que la Suède, suite au rejet de la demande s'asile du requérant, l'a reconduit dans son pays d'origine le 27 novembre 2017, et qu'en conséquence, l'Allemagne étant le premier Etat membre dans lequel le requérant a demandé l'asile, elle aurait dû être l'Etat membre responsable mais que cette responsabilité a été transférée à la Belgique. Le préfet indique que la Belgique a donné son accord pour la reprise en charge de M. B le 25 octobre 2022. Le préfet mentionne que la décision de transfert se fonde notamment sur les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin ": "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article 5 du règlement Dublin : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () "". Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture le 14 octobre 2022, d'un entretien individuel, conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, dont il a signé le résumé et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, qu'il avait déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement Dublin doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux termes de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ". 8. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet et d'une erreur de droit dès lors que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors même que sa demande d'asile ayant été rejetée par la Belgique, les autorités de ce pays auraient dû être saisies sur le fondement de l'article 18. 1 d). Toutefois, d'une part, si le requérant a indiqué, lors de son entretien du 14 octobre 2022, que sa demande d'asile avait été rejetée en Belgique, il n'a apporté aucun élément pour corroborer ses dires. Par suite, le préfet ne disposait pas, avant de recevoir la réponse des autorités belges, d'une information certaine quant au rejet de la demande d'asile de M. B. Ainsi, la circonstance que l'autorité préfectorale ait saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18. 1 b) est insuffisante pour regarder le préfet du Nord comme ne s'étant pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. D'autre part, le préfet du Nord, s'il a, à tort, rappelé ses obligations de reprise en charge à la Belgique sur le fondement des dispositions de l'article 18. 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a fondé sa demande de reprise en charge sur les dispositions précitées de l'article 24 du même règlement qui ne fait aucune distinction selon que la demande d'asile de la personne qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire de l'Etat membre requérant a été rejetée, a été retirée ou est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en raison de sa fragilité psychique extrême, il a indiqué lors de son entretien avec les services de la préfecture n'avoir aucun problème de santé. En outre, il n'apporte aucun élément permettant d'établir son état de santé dégradé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, eu égard à ses problèmes de santé, doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. B est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 5 septembre 2022, autrement dit deux mois avant l'édiction de la décision contestée. Lors de son entretien avec les services de la préfecture, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il s'est déclaré célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. B soutient qu'en cas de transfert vers la Belgique, il risque, compte tenu de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, d'être éloigné, par ricochet, vers son pays d'origine où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, s'il est constant que les autorités belges ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 18 1 d), attestant du rejet de sa demande d'asile déposée dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges auraient adopté à son encontre une mesure d'éloignement. En outre, le requérant n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique à la date de l'arrêté litigieux alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant tant sa situation personnelle que celle de l'Irak. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2208995_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel