TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208995_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ou à défaut de réexaminer sa situation, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'erreur de droit et de fait en s'estimant lié par l'avis de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Lendrevie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévu e à l'article L.432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission exceptionnelle de M. A au séjour au titre du travail, le préfet s'est borné à considérer que le requérant n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dès lors qu'il avait fait l'objet d'un avis défavorable en date du 30 janvier 2020 de la part de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Île-de-France, sans examiner si la situation professionnelle du requérant, titulaire de bulletins de paies et de relevés de comptes sur lesquels apparaissent des virements de la part de diverses sociétés, était de nature à justifier sa régularisation au titre du travail, alors qu'il résulte des dispositions précitées que l'obtention d'une autorisation de travail n'est pas une condition nécessaire ni opposable aux demandeurs sollicitant leur régularisation par la voie de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, au regard de son pouvoir de régularisation, méconnu l'étendue de sa compétence, et, ce faisant, commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2022, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208995_20230328
Données disponibles
- Texte intégral