TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 9ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208995_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète, qui avait pris à son encontre un premier arrêté ayant le même objet le 4 juin 2021, ne pouvait valablement reprendre la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée et aurait dû attendre le 5 juin 2022 pour reprendre un nouvel arrêté ; - il appartient à la préfète de démontrer que la décision de la cour nationale du droit d'asile sur laquelle elle se fonde a été lue en audience publique ; en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : -la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 21 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Mme B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h57. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 19 décembre 1988 à Artashat (Arménie) a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2021, notifiée le 7 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Toutefois, par dérogation, l'article R. 776-18 de ce code, auquel renvoient les articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du code de justice administrative s'agissant de la contestation des obligations de quitter le territoire prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit des étrangers, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. " 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas produit à l'appui de sa requête l'intégralité de l'arrêté attaqué qu'il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de produire dans son entièreté, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, la requête lui ayant été communiquée le 15 septembre 2022 avec la demande expresse de communiquer les pièces du dossier de la requérante. Par une mesure d'instruction du 2 août 2023, lue le 9 août 2023 dans l'application Télérecours, le tribunal a, de nouveau, demandé à la préfète du Val-de-Marne de produire le dossier de la requérante, ce qui impliquait la communication de l'arrêté en litige, ainsi que la preuve de la notification de celui-ci. Cette demande est demeurée vaine, la préfète du Val-de-Marne n'ayant communiqué aucun mémoire en défense ni aucune pièce. D'autre part, l'existence des décisions obligeant Mme B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est révélée par la requête qui n'est pas contestée en défense. 6. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'autorité administrative des décisions attaquées dans leur intégralité alors que cette obligation lui incombait, Mme B est fondée à soutenir que les décisions attaquées, révélées par la requête, sont entachées d'incompétence et doivent, par suite, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Papazian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Papazian. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Papazian, conseil de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papazian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Papazian et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208995_20231024