TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208997_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Chartier, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -il est entaché d'un vice d'incompétence ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII sur sa situation médicale ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : -elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience : - Me Chartier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés et qui soutient en outre à la barre que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à son parcours d'insertion remarquable, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - le requérant lui-même, présent à l'audience ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 23 avril 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis. 5. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle ne se prononce. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur A du 28 novembre 2022, praticien hospitalier à l'hôpital de la Timone à Marseille, que M. B nécessite un suivi régulier et durable dès lors qu'il est porteur d'une hépatite B chronique. Le même certificat indique par ailleurs que l'absence de soins ou une rupture dans son parcours de soins risquerait d'entraîner une altération grave et durable de son état de santé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2110323 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, à défaut pour le préfet d'avoir éliminé tout doute sérieux concernant l'impact de ce transfert sur l'état de santé du requérant. Dès lors que les éléments apportés par ce dernier sont de nature à établir qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il n'aurait pas sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis sur son état de santé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de renvoi, dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à M. B une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Chartier, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Chartier. D É C I D E : Article1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B. Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Chartier, conseil de M. B, une somme de1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2208997_20221202
Données disponibles
- Texte intégral