TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208997_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 4 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de condamner le préfet des Yvelines à lui verser une astreinte de 30 euros par jour de retard entre la notification du jugement et la date d'exécution de celui-ci, ainsi qu'une indemnisation pour le refus initial du préfet du 24 novembre 2017 et la décision implicite de rejet intervenue après son recours hiérarchique du 10 avril 2018. Il soutient qu'il a subi un préjudice. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Une ordonnance du 30 novembre 2022 a clos l'instruction au 16 décembre 2022. Par mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, ses services ayant envoyé le 24 octobre 2022 le dossier à la DSRT et le permis de conduire sollicité lui ayant finalement été remis. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1807258 du 22 mai 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. M. B, qui possède la double nationalité polonaise et algérienne, a demandé l'échange de son permis de conduire le 14 juin 2016. Le 24 novembre 2017, le sous-préfet de Rambouillet a rejeté sa demande aux motifs que le requérant ne justifiait pas avoir obtenu son permis au cours d'un séjour permanent de 6 mois minimum en France et ne produisait pas de justificatif de résidence en France depuis au moins 56 mois ni de la confirmation de sa date d'établissement sur le territoire national. 4. Par un jugement du 22 mai 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a d'une part, annulé ce refus et d'autre part a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer le permis de conduire sollicité à M. B dans un délai de deux mois. 5. Si, lors de l'ouverture de la procédure juridictionnelle, le préfet n'a pas produit, il a apporté la preuve dans son mémoire en défense qu'il a exécuté le jugement, hormis le délai prescrit par le tribunal, le préfet n'ayant envoyé le dossier à la DSRT que le 24 octobre 2022. 6. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'un permis de conduire. 7. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 8. Si le requérant demande au tribunal de prescrire une astreinte au préfet des Yvelines pour le retard mis à exécuter le jugement, les dispositions précitées ne peuvent s'appliquer, une astreinte ne pouvant être prononcée que pour inexécution du jugement, ce qui n'est pas le cas. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme étant irrecevables. 9. Enfin, s'agissant de la demande d'indemnisation de M. B, en l'absence de liaison du contentieux par une demande préalable adressée à l'administration, ces conclusions sont irrecevables et doivent donc être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B de lui délivrer un permis de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au sous-préfet de Rambouillet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le président, Signé C. CLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2208997_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel