TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208998_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C A E, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) à titre très subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il a entaché sa décision d'erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 qui est invocable ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il avait vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites pour M. A E le 16 janvier 2023 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Levy pour M. A E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 15 mai 1995, déclare être entré en France, le 10 octobre 2018. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont M. A E demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B F, directeur des migrations, afin de signer notamment les arrêtés et décisions dans les matières relevant de ses attributions, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1er de cet arrêté, au nombre desquelles les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il rappelle les conditions d'entrée en France du requérant et expose les motifs de droit et de fait pour lesquels il ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il indique que M. A E ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Alors même que ces motifs seraient erronés, M. A E était en mesure de comprendre les raisons de fait et de droit pour lesquelles sa demande de titre de séjour a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, arrivé récemment en France en octobre 2018, est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident, selon sa demande de titre de séjour, ses deux frères. Il ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. A E travaille pour le même employeur depuis le mois de février 2019, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a examiné s'il convenait de régulariser la situation de M. A E dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de régulariser la situation de M. A E en l'absence d'autorisation de travail présentée par ce dernier et au motif qu'il a travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité espagnole. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
9. D'une part, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il suit de là que M. A E ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A E, entré irrégulièrement en France en octobre 2018, a travaillé en qualité de vendeur pour la société " Les pêcheurs du Rif " depuis le mois de février 2019, d'abord à temps partiel puis à temps complet depuis le mois d'octobre 2022. S'il a obtenu une promesse d'embauche le 7 juin 2022, cette seule circonstance ne permet pas de regarder sa situation comme caractérisant un motif exceptionnel. Alors même que la société " Les pêcheurs du Rif " a demandé une autorisation de travail pour l'employer, le 7 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation de travail a été délivrée. Le requérant a, au surplus, admis avoir utilisé un faux titre de séjour pour pouvoir travailler, qu'il a restitué le 29 juin 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 10 du présent jugement que le préfet des Yvelines a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A E. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A E doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A E tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 27 octobre 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A E n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
15. D'une part, l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, qui n'a pas présenté de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, ne satisfait pas aux conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " en vertu des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point précédent.
17. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement et alors même qu'il travaille en France depuis le mois de février 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A E remplit les conditions lui permettant d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de ce qui est dit aux points 14 à 18 du présent jugement, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être attribué de plein droit et qu'il ne pouvait ainsi pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5, 10 et 14 à 18 du présent jugement, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A E avant d'édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A E doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".
22. M. A E ne peut se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne. Eu égard à ce qui est dit aux points 5, 10 et 14 à 18 du présent jugement, le préfet des Yvelines n'a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. A E un délai de départ volontaire de trente jours et non un délai supérieur.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 du préfet des Yvelines présentées par M. A E ne peuvent qu'être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. DL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
A. Milon
La greffière,
signé
A. EstevesLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208998_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel