TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208999_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, Mme A B, représenté par Me Candon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, outre le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence dès lors que l'arrêté produit en défense ne mentionne pas de délégation pour les arrêtés de transfert ; - elle n'a pu présenter ses observations dans des conditions acceptables ; - l'arrêté de transfert a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle s'est vu remettre les brochures d'information prévues par ces dispositions ; - les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dans la mesure où notamment elle a eu recours à un interprète par téléphone ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'était non pas munie d'un visa C mais d'un visa D lorsqu'elle a quitté son pays pour rejoindre la Pologne, ce qui l'autorisait à se rendre dans d'autres pays membres de l'Union européenne pendant un délai de trois mois ; dès lors, son entrée en France le 14 juillet 2022 n'était pas irrégulière et ayant sollicité l'asile, elle pouvait se maintenir au-delà de l'échéance de son visa ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne ; - par exception, l'illégalité de la décision de transfert emporte l'illégalité de la décision d'assignation à résidence ; - le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à son transfert ; pour ces motifs, cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Candon, représentant Mme B. Me Candon demande au tribunal de renvoyer l'affaire eu égard à l'état de santé de la requérante. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant russe, est entrée en France dans la nuit du 13 au 14 juillet 2022 munie d'un visa délivré par les autorités polonaises expirant le 15 juillet 2022 et y a sollicité l'asile le 29 juillet suivant auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités polonaises le 5 août 2022, lesquelles ont donné leur accord le 25 août suivant pour prendre en charge l'intéressée. Le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de Mme B un arrêté portant transfert aux autorités polonaises et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Mme B doit être regardée comme sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de renvoi de l'audience : 4. En l'espèce, s'il est constant que Mme B n'était pas présente à l'audience du 3 novembre 2022, elle était cependant représentée par Me Candon, son conseil, qui avait reçu communication de l'entière procédure. Par suite, la requérante, qui se prévaut de son état de santé, sans toutefois produire de certificat médical attestant de ce qu'elle n'était pas en mesure d'assister à l'audience, n'est pas fondée à solliciter le renvoi de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation/Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaquées : 5. L'arrêté attaqué à été signé par Adrien Faraci, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées, notamment, et contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile, cette délégation étant consentie au titre des décisions de réadmission qui comprend toutes les décisions d'éloignement d'un étranger non ressortissant d'un pays européen vers un autre pays européen. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises : 6. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée de ses droits au moyen d'une brochure en langue russe, qu'elle a déclaré comprendre, qui lui a été remise le 29 juillet 2022. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a versé au dossier des copies de la première page de chacune des brochures remises à Mme B, revêtues de sa signature, en l'absence de tout élément tendant à accréditer l'allégation selon laquelle ces brochures auraient été incomplètes, le moyen tiré de l'insuffisance des informations au regard de l'article 4 du règlement doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de son compte-rendu, que Mme B a bénéficié d'un entretien, en langue russe, auprès des services de la préfecture le 29 juillet 2022. L'entretien de la requérante a été conduit par un " agent habilité " de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été une personne qualifiée au sens des dispositions précitées ou que le recours à un interprète par entretien téléphonique ait, dans les faits de l'espèce, méconnu les dispositions précitées. Il ressort en outre du résumé de cet entretien, signé par l'intéressée, que Mme B a déclaré avoir quitté la Russie le 10 juillet 2022 et avoir traversés plusieurs pays avant d'arriver en Pologne. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas du procès-verbal d'entretien que ce dernier aurait été orienté par l'agent chargé de le conduire dans le but que Mme B déclare la Pologne comme point d'entrée dans l'Union européenne. De plus, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient, sans être contredit, que l'intéressée a remis le jour de l'entretien ses observations sur l'éventualité de sa remise aux autorités polonaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien aurait été réalisé dans de mauvaises conditions, ne permettant pas à l'intéressée de faire valoir utilement ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ". 13. Mme B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que les autorités polonaises étaient responsables de sa demande d'asile, dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français munie d'un visa, délivré par les autorités polonaises. Toutefois, ainsi que le précise le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". En l'espèce, Mme B a introduit sa demande d'asile en France le 29 juillet 2022. Or, il est constant qu'à cette date le visa que lui avaient délivré les autorités polonaises était expiré depuis le 15 juillet 2022, soit depuis moins de six mois. Le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, désigner les autorités polonaises comme responsables de sa demande d'asile. 14. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". L'article 17 du même règlement dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 15. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 16. Mme B soutient tout d'abord qu'elle est susceptible d'être éloignée par les autorités polonaises à destination de la Russie, où elle serait exposée à un risque réel pour sa personne. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Pologne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour la requérante du seul fait de son éventuel retour en Russie. Si elle fait état ensuite des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne, elle n'établit pas, en se bornant à produire différents documents relatifs principalement aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, suite notamment à l'afflux de réfugiés en provenance de ce pays au début de l'année 2022, qu'elle y serait exposée à des risques de traitement prohibés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne justifie pas davantage qu'elle ne pourrait avoir accès à un avocat en dépit de l'afflux des demandeurs d'asile depuis le début de l'année 2022. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Pologne, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de la possibilité de faire examiner par la France sa demande d'asile, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation l'arrêté de transfert attaqué. Sur les moyens propres à l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ne peut être accueilli. 19. Mme B soutient que son assignation à résidence, mesure coercitive que le préfet n'est pas tenu de prendre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour prendre une décision d'assignation à résidence, plus favorable qu'un placement en rétention, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que Mme B présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la requérante ne justifie pas d'un hébergement fixe, que la décision l'assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et l'obligeant à se présenter, à chaque convocation, à la préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille en vue de l'exécution de la décision de transfert constituerait une mesure injustifiée et disproportionnée. Enfin, elle ne saurait se prévaloir de ce qu'elle doit se rendre à Paris afin d'y rencontrer des associations de défense des demandeurs d'asile, alors que sa demande doit être examinée par les autorités polonaises. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2208999_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel