TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208999_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. E A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant comorien né le 11 février 1990, entré en France le 1er août 2015, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de séjour en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que si M. A est le père d'un enfant, né le 14 août 2016, de nationalité française, il ne démontre aucun lien avec ce dernier depuis septembre 2020, ni même contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Cette décision indique en outre qu'il est célibataire, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne vit pas avec la mère de son enfant, ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 14 août 2016. En effet, s'il fait état de sa situation d'impécuniosité et soutient qu'il a envoyé régulièrement des sommes d'argent à la mère de l'enfant, il ne fournit aucun élément de nature à établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille entre 2016 et 2019 et ne démontre pas plus cette contribution pour la période allant de mai 2020 à janvier 2022, soit depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces versées au dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 ci-dessus renvoient. Ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. M. A soutient que la décision en litige aurait pour effet de le séparer de sa fille et de son autre enfant de nationalité française. Toutefois, l'intéressé, qui ne démontre pas avoir informé les services préfectoraux de la naissance de son second enfant le 26 février 2022 et qui ne vit ni avec la mère de cet enfant, ni avec la mère de son premier enfant, ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, le requérant, qui ne précise pas ses conditions d'existence en France, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale aux Comores où résident sa mère ainsi que sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 12. En dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. M. A ne peut donc utilement invoquer ces stipulations à l'appui de son recours dirigé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui lui a été opposée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé J.-B. C Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2208999_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel