TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208999_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'allocation au logement d'un montant de 2883,00 euros au titre de la période mai 2020 à février 2022 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Elle soutient qu'elle est aujourd'hui dans l'incapacité de payer cette dette, dès lors qu'elle a été placée en invalidité en conséquence d'un cancer qu'elle traite depuis 2016, et qu'elle a en charge son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, bien que s'étant engagée à signaler tout changement de sa situation personnelle à la CAF, l'intéressée s'est abstenue de déclarer la prise en charge de son prêt accession à la propriété par les assurances, et que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a déjà fait preuve de bienveillance à l'égard de la situation précaire de la requérante en lui accordant définitivement les allocations au logement indument perçues durant 3 ans sur les 5 ans de la période litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C percevait l'allocation au logement en qualité d'accédant à la propriété en application de l'article R. 842-5 du code de la construction et de l'habitation. Le 23 mai 2022, le directeur de la CAF de l'Essonne a notifié à Mme C un trop-perçu de 2 883,00 euros correspondant à un indu d'allocation au logement au titre de la période de mai 2020 à février 2022. Mme C a demandé une remise de dette, qui a fait l'objet d'un refus par décision de la CAF du 23 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision et la remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2°) Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de L.823-9 du code de la construction et de l'habitat : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que les indus d'allocation au logement dont il est demandé à Mme C le remboursement font suite à la non déclaration par cette dernière de la prise en charge à 100% de son prêt d'accession à la propriété en février 2017. Qu'à ce titre Mme C, n'ayant signalé ce changement de situation que le 9 février 2022, a indument perçu l'allocation au logement pendant une période de 5 ans. Toutefois, tenant compte de la situation particulière de l'intéressée, qui connaît de graves ennuis de santé depuis 2016, et subissait alors des traitements lourds toutes les trois semaines, et retenant sa bonne foi, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne n'a fait courir la dette qu'à partir de la prescription biennale qu'elle a décidé de ne pas lever, soit uniquement depuis mai 2020, considérant ainsi que la requérante pouvait être regardée comme étant de bonne foi. Il résulte de l'instruction que si, au titre de sa longue maladie, Mme C a bénéficié d'une indemnisation de la part de son assurance, à hauteur de 100% de ses prêts immobiliers, cette indemnisation a pris fin au 30 novembre 2022, alors que son prêt immobilier court jusqu'au 1er novembre 2028 avec des remboursements mensuels de 526 euros, auxquels s'ajoutent des charges fixes pour un montant de 600 euros par mois. Il résulte de l'instruction que Mme C, dont l'état n'est pas consolidé, qui a un enfant à charge et qui ne perçoit qu'une pension d'invalidité, ne peut rembourser cette dette sans mettre en péril l'équilibre de ses finances. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la situation de précarité de Mme C.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à Mme C la remise gracieuse de 75 % de sa dette d'allocation au logement de 2 883,00 euros. Pour ce qui concerne le reliquat de la dette, il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de solliciter un échelonnement auprès de la CAF.
D E C I D E :
Article 1 : Il est accordé à Mme C la remise gracieuse de 75% de sa dette de revenu de solidarité active qui s'élève à 2 883,00 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2208999_20230407
Données disponibles
- Texte intégral