TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Partielle
TA69 · ELOIGNEMENT — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209001_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 5 et 6 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; - l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence rue du Creux du Loup, sur le territoire de la commune de Gex, pour une durée de quarante-cinq jours, et l'a obligé à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 10 heures, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de cette commune ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, jusqu'au réexamen de sa situation, et de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le SIS ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations sur la perspective de son éloignement, en méconnaissance du principe général du droit notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne pourra revenir légalement sur le territoire français dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux motifs et au dispositif du jugement du 28 janvier 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Ain avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence rue du Creux du Loup, sur le territoire de la commune de Gex, pour une durée de quarante-cinq jours : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Haute-Savoie et la préfète de l'Ain n'étaient ni présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Driguzzi, greffière : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Petit, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, mais déclare se désister du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise, qui indique, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu'il est entré pour la première fois en France au mois de novembre 2016, après avoir séjourné en Suisse, puis une deuxième fois au mois d'octobre 2018, après avoir mis à exécution la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 27 octobre 2017, et, enfin, au mois de septembre 2020, après avoir fait l'objet d'un éloignement forcé le 7 février 2020 et séjourné avec son épouse et leur fille aînée dans leur pays d'origine ; il indique également qu'il réside sur le territoire de la commune de Gex avec son épouse et leurs deux filles mineures, à l'éducation et l'entretien desquelles il contribue, qu'il travaille illégalement sur le territoire helvétique pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il ne souhaite pas que son épouse soit contrainte de retourner vivre avec lui dans son village d'origine où les femmes ne sont pas autorisées à exercer une activité professionnelle ; il déclare enfin qu'il souhaiterait poursuivre sa vie privée et familiale sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar né le 31 janvier 1991, déclare être entré pour la première fois en France le 3 novembre 2016. Il a déposé, le 29 novembre suivant, une demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 mars 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 août 2017. Par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire national après l'expiration de ce délai de départ volontaire avant de faire l'objet, le 24 juin 2018, d'un arrêté portant assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours, puis de rejoindre volontairement son pays d'origine, le 16 juillet 2018. M. D déclare être entré pour la deuxième fois en France le 14 octobre 2018 et il s'est présenté auprès des services de la préfecture du Rhône, le 16 novembre suivant, pour solliciter le réexamen de sa demande de protection internationale, demande qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA datée du 6 décembre 2018. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de l'Ain l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. L'intéressé s'est une nouvelle fois maintenu irrégulièrement sur le territoire national avant d'être interpellé par les services de la police aux frontières et de faire l'objet, le 23 janvier 2020, d'un placement au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un jugement du 28 janvier suivant, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé cette interdiction de retour. Après avoir fait l'objet d'un éloignement coercitif le 7 février 2020, M. D déclare être entré pour la troisième fois en France au mois de septembre 2020 et il a sollicité des services de la préfecture de l'Ain, le 29 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, alors applicables. Par un arrêté du 21 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal, par un jugement daté du 4 mars 2022, que par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon, par une ordonnance datée du 18 juillet 2022, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a une nouvelle fois obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Enfin, après s'être de nouveau maintenu irrégulièrement sur le territoire national, M. D a été interpellé le 30 novembre 2022 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Haute-Savoie, aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande également au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence rue du Creux du Loup, sur le territoire de la commune de Gex, pour une durée de quarante-cinq jours, et l'a obligé à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 10 heures, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de cette commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, M. D soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de la Haute-Savoie aurait considéré qu'il pourrait revenir légalement en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, alors que son épouse ne remplit pas la condition de ressources prévue par les dispositions de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort seulement des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a notamment fait mention, pour apprécier l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, de sa faculté " de revenir légalement en France sous le couvert du visa nécessaire ", sans nécessairement se référer au visa délivré par les autorités consulaires dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D. À cet égard, si le requérant soutient que son épouse ne justifie pas de ressources suffisantes pour prétendre au regroupement familial, qu'elle a passé l'essentiel de son existence sur le territoire français, où elle réside régulièrement avec ses parents, son frère ainsi que ses deux sœurs depuis l'année 2004, et que sa vie privée et familiale ne peut se poursuivre dans leur pays d'origine, cette divergence d'analyse concernant l'intensité des liens privés et familiaux dont il dispose sur le territoire français et la possibilité d'une reconstitution de sa cellule familiale ailleurs qu'en France ne saurait établir le défaut d'examen invoqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D soutient qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français depuis le mois de novembre 2016, dès lors qu'il y réside avec son épouse, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 janvier 2026, ainsi que leurs deux enfants mineures, respectivement nées en France le 4 mars 2017 et le 31 juillet 2021, que sa fille aînée y est scolarisée et qu'il justifie de son intégration sociale et professionnelle. Il se prévaut également, d'une part, de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dès lors que son épouse a vocation à demeurer sur le territoire français où elle réside régulièrement depuis l'année 2004 avec ses parents, son frère et ses deux sœurs, et, d'autre part, de ce que sa compagne ne pourrait initier une procédure de regroupement familial en cas d'exécution de la mesure d'éloignement contestée compte tenu de l'insuffisance de ses ressources. Il produit notamment, pour en justifier, les cartes de séjour pluriannuelles de son épouse et de l'ensemble des membres de sa belle-famille, valables jusqu'aux années 2023 à 2026, les certificats de scolarité de sa fille ainée pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023, le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie de sa compagne, employée à temps partiel en qualité de personnel de ménage dans un établissement scolaire, ainsi que plusieurs promesses d'embauche pour des emplois en Suisse. Toutefois, si le requérant est entré pour la première fois en France à la date déclarée du 3 novembre 2016, après avoir passé l'essentiel de son existence au Kosovo et avoir séjourné en Suisse, où réside l'une de ses sœurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a regagné son pays d'origine à deux reprises, de manière " volontaire " puis forcée, les 16 juillet 2018 et 7 février 2020, après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement assorties d'un délai de départ volontaire de trente jours qu'il n'a pas respecté, et qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national, selon ses déclarations, au mois de septembre 2020, de sorte que sa présence sur le territoire français revêt un caractère récent à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement, le 21 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives compétentes et qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, en produisant ses bulletins de paie pour les mois de mai à novembre 2016, émanant d'une entreprise située dans le canton de Genève, ainsi que quatre promesses d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de désamianteur, respectivement datées des 22 décembre 2020, 3 janvier 2021, 22 avril et 6 décembre 2022, et rédigées par des entreprises situées dans le même canton, M. D ne justifie pas de son insertion sociale et professionnelle dès lors, d'une part, qu'il n'établit ni même n'allègue être autorisé à travailler sur le territoire helvétique, le titre de séjour " autorisation de séjour (B) membre de la famille " versé au dossier étant expiré depuis le 17 août 2015, et, d'autre part, qu'il ne démontre pas davantage disposer d'une formation ou d'une expérience significative pour exercer cet emploi. En outre, si le requérant a épousé le 26 juillet 2018, au Kosovo, une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, et si le couple a eu deux enfants, la circonstance que l'intéressé ait fait le choix d'installer en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu'il n'y dispose d'aucun droit au séjour ne saurait avoir pour effet de s'imposer à l'autorité préfectorale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un quelconque obstacle à ce que la cellule familiale de M. D, composée de son épouse et de leurs filles mineures, puisse se reconstituer hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité, où il a vécu l'essentiel de son existence, où résident, selon ses déclarations, ses parents, son frère ainsi que l'une de ses sœurs, où il a séjourné au cours de l'année 2020 avec sa compagne et leur fille aînée et où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et en dépit des circonstances tirées de ce que sa belle-famille réside régulièrement en France et de ce que son épouse ne peut actuellement initier une procédure de regroupement familial, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, M. D soutient qu'il est dans l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures, nées sur le territoire français, que leur père demeure en France. Toutefois, et ainsi que cela a été précédemment exposé au point 5, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale en dehors du territoire national, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité et où ses enfants pourront, compte tenu de leur âge, poursuivre ou débuter leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, en l'absence d'argumentaire spécifique, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 5 et 8. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon les termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur celles du 5° de l'article L. 612-3 du même code, en retenant, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il s'était soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 21 octobre 2021. Le requérant, qui ne conteste aucun de ces motifs, fait état, d'une part, de ce qu'il est retourné volontairement dans son pays d'origine, le 16 juillet 2018, après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 27 octobre 2017, d'autre part, de ce qu'il a exécuté, le 7 février 2020, la deuxième mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er août 2019, et, enfin, de ce qu'il ne saurait lui être reproché d'être demeuré sur le territoire national après avoir exercé des recours juridictionnels à l'encontre de la dernière mesure d'éloignement précitée du 21 octobre 2021, ne serait-ce qu'en raison de ses obligations parentales. Toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés comme des circonstances particulières faisant obstacle au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant que M. D n'a exécuté les mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 27 octobre 2017 et 1er août 2019 que postérieurement aux délais de départ volontaire de trente jours qui lui avaient été accordés, après avoir été assigné à résidence, le 24 juin 2018, puis placé en centre de rétention administrative, le 23 janvier 2020, et que ses recours juridictionnels ont été rejetés les 4 mars et 18 juillet 2022 par les juridictions administratives compétentes. Au surplus, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, dès lors que la décision attaquée n'a été prise ni sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du même code. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par les mêmes motifs, et à supposer qu'il ait été soulevé, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D doit être écarté. 14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 5 et 8. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : 16. Selon les termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Savoie a notamment relevé que l'intéressé, bien qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public, avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 octobre 2021, qu'il n'était présent sur le territoire national que depuis deux ans et qu'il ne justifiait pas d'attaches familiales ou personnelles en France à l'exception de son épouse, sous carte de séjour pluriannuelle, et de ses enfants mineurs. Toutefois, s'il est constant que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives compétentes et s'il n'est présent en France que depuis un peu plus de deux années à la date la décision attaquée, il est également constant qu'il justifie de liens d'une nature particulière sur le territoire national compte tenu de la présence de son épouse et leurs deux filles mineures, respectivement âgées de cinq et deux ans. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois alors que son épouse et ses deux enfants mineurs y résident régulièrement, le préfet de la Haute-Savoie a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence rue du Creux du Loup, sur le territoire de la commune de Gex, pour une durée de quarante-cinq jours : 19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon les termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 22. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner M. D à son domicile, situé rue du Creux du Loup, sur le territoire de la commune de Gex, pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en retenant, d'une part, qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le 30 novembre 2022, et, d'autre part, qu'il présentait des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement, laquelle demeurait une perspective raisonnable dès lors que seules les modalités matérielles de son départ devaient être définies. Le requérant, qui ne conteste aucun de ces motifs et ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition à l'appui de ses allégations, soutient qu'il " s'occupe de ses deux enfants lorsque son épouse travaille " et que la décision attaquée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " compte tenu de cette " configuration familiale et des horaires de travail " de sa compagne. Toutefois, si l'arrêté contesté oblige l'intéressé à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 10 heures, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Gex, il est constant que son épouse exerce son activité professionnelle entre 16 heures 30 et 20 heures 30 et qu'elle ne travaille ni les mercredis, ni les dimanches, de sorte qu'il ne démontre pas que cette décision ferait peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en édictant l'arrêté attaqué. Par les mêmes motifs, et à supposer qu'il ait été soulevé, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. D'une part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Selon les termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Et l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit que : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. ". 25. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 26. Le présent jugement, qui ne prononce l'annulation que de la seule décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, n'implique pas nécessairement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de l'intéressé, ni qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, mais seulement qu'elle mette en œuvre la procédure d'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le SIS résultant de cette interdiction de retour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en œuvre cette procédure d'effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. D à fin de non-admission dans le SIS dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Savoie et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. C La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à la préfète de l'Ain, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2209001_20221207
Données disponibles
- Texte intégral