TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209001_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet du Val-de-Marne qui a été annulé par un jugement du 24 février 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 28 avril 2023, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne et au préfet du Val-de-Marne qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2200403 du 24 février 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 25 mars 1997, déclare être entré en France en août 2018. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 24 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. M. A a déposé le 7 juillet 2022 auprès de la préfecture de l'Essonne une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé d'instruire cette demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée le 7 juillet 2022 par M. A, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne peut pas déposer une demande de titre de séjour en préfecture pendant deux ans en raison de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a été prononcée à son encontre par l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet du Val-de-Marne mentionné ci-dessus. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, cet arrêté a été annulé par un jugement du 24 février 2022, devenu définitif, de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, en se fondant sur ce motif pour refuser d'instruire la demande du requérant, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. A soit examinée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 11
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2209001_20230718