TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209002_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pu présenter sa situation ni faire valoir son éventuel droit au séjour avant l'édiction de la décision de retour ; en outre, il n'a pas été informé de son droit de recourir au conseil d'un avocat ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, l'autorité préfectorale n'ayant notamment pas pris en considération l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle ni la circonstance qu'il a déposé en janvier 2022 une demande de titre de séjour, en cours d'instruction ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, étant titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2022, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation ne relevant pas d'un risque de fuite tel que prévu par l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses attaches sur le territoire français, de ses efforts d'intégration et de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne fait pas grief ; - les observations de Me Teffo, pour M. A, qui, en réponse au moyen d'ordre public relevé, précise que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mesure portant inscription au fichier du système d'information Schengen doivent être regardées comme des conclusions tendant à ordonner l'effacement de ce signalement, qui doit nécessairement découler de l'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français. Me Teffo précise ensuite les moyens soulevés dans la requête et demande en outre la mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance ; - et les observations de M. A lui-même, qui produit à l'audience son récépissé et ses derniers bulletins de salaires ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à 16h, eu égard à la demande de régularisation des pièces de la requête formulée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 février 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La préfète du Val-de-Marne relève, dans l'arrêté attaqué, que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Or, il ressort des pièces produites par le requérant qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2022, qui lui a été délivré le 11 janvier 2022 à la suite du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". L'intéressé se prévaut, sans être contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense, de ce que cette demande est toujours en cours d'instruction. En outre, alors que l'arrêté en litige se borne à relever, concernant la situation de M. A, célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 1er janvier 2011, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'ancienneté de séjour n'est pas remise en cause, justifie d'une insertion professionnelle particulière en qualité d'ouvrier-pâtissier au travers des postes qu'il a occupé au sein de trois boulangeries depuis décembre 2014. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que préfète du Val-de-Marne n'a pas, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 juin 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 () / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation prononcée, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 202La magistrate désignée, Signé S. C La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209002_20220803
Données disponibles
- Texte intégral