TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209002_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B E épouse A G, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 par une ordonnance du 26 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme E épouse A G le 8 juin 2022. - la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2022 admettant Mme E épouse A G au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Sow, représentant Mme E épouse A G, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A G, de , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse A G, qui s'est mariée en 2001, est entrée régulièrement en France le 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, afin de rejoindre son époux, qui bénéficie d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 8 janvier 2026. Elle justifie par l'ensemble des pièces qu'elle produit notamment des documents fiscaux et des factures, de sa présence habituelle en France depuis 2014 ainsi que de la réalité de la communauté de vie. Son époux exerce une activité de sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Mme E épouse A G, qui exerçait le métier dans son pays, s'est inscrite en France à des formations en qualité démontrant sa volonté d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment la durée de sa présence en France et l'intensité de ses attaches familiales, la décision de refus de titre de séjour a porté à la vie privée et familiale de Mme E épouse A G une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme E épouse A G. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme E épouse A G un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme E épouse A G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sow, avocat de Mme E épouse A G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sow de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme E épouse A G un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sow une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sow renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse A G, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sow. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme FLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209002_20230317
Données disponibles
- Texte intégral