TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209002_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Badaoui-Arib demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a abrogé son visa, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre le passeport retenu par l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant abrogation du visa :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une assurance, de moyens financiers et d'un billet de retour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet ne justifie pas les conditions permettant cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord sans que ce dernier ne produise de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Par une décision du 16 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Leguin été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 17 février 1979 à Chlef (Algérie) est entré en France le 24 septembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valide du 6 juillet 2022 au 1er janvier 2023 et a été interpellé et placé en garde à vue le 29 septembre 2022 pour des faits de vol en réunion avec dégradation. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a abrogé le visa qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation des décisions du 29 septembre 2022 abrogeant son visa, l'obligeant de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'abrogation de visa :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment les 3° et 4° de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est également fait état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation familiale et de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme B, signataire de la décision en litige, a reçu délégation régulière le 20 juin 2022 s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
6. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
7. La décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français a été prise concomitamment à celle abrogeant son visa de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles de l'article R. 312-9 du même code, qui dispose que : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : () 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; / 4° le comportement de l'étranger trouble l'ordre public ".
9. Il ressort des termes de l'arrêté et des pièces du dossier que M. C a vu son visa de court séjour valable 90 jours abrogé par le préfet alors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour tentative de vols de marchandises en réunion avec dégradations. Lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un visa, M. C a donné l'adresse d'un hôtel situé à Villeneuve-d'Ascq comme lieu de résidence durant son séjour. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être venu en France pour des raisons touristiques, être logé chez sa sœur à Roubaix et n'être présent en France que pour une dizaine de jours. Il allègue désormais être venu en France pour rendre visite à sa famille et notamment à un oncle malade. Si M. C soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait dès lors qu'il était en possession des documents nécessaires à son retour en Algérie tel qu'un billet à destination de l'Algérie, une assurance sanitaire et de moyens financiers suffisants grâce à la prise en charge par sa famille pour demeurer en France jusqu'au 3 janvier, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête. En outre, il est constant que le préfet, en abrogeant le visa de court séjour délivré par les autorités consulaires française, a procédé au retrait du titre provisoire permettant au requérant de séjourner régulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir prononcé une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. L'unique moyen soulevé, tiré de ce que le préfet ne respecterait pas les conditions permettant cette interdiction n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget premier conseiller,
Mme Piou conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La présidente - rapporteure,
Signé
A-M. LEGUIN
Le magistrat (plus ancien
dans l'ordre du tableau)
Signé
J. BORGET
La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2209002_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel