TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2209009_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 13 juillet 2022, M. F C, Mme H D, Mme J F C, M. K F C, M. I F C, agissant en leur nom propre et, quant à M. F C et Mme H D, au nom de M. A F C et de M. G C, représentés par Me Guégen, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 18 février 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française au Sénégal a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme J F C, à M. K F C et à M. G C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités, dans les 48 heures de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de visa, dans les 48 heures de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors en particulier que le jeune G C se retrouve séparé de sa mère et de ses frère et sœur, alors qu'il a toujours vécu avec eux et qu'il est urgent que l'ensemble de la famille soit réunie sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que : - s'agissant d'Emmanuel C, elle est entachée d'une erreur de droit car sans base légale, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - s'agissant de K F C, elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la condition d'âge ; - s'agissant de J et K F C, - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer pour l'enfant Emmanuel C et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par courriel formel du 27 juillet 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité au jeune G C ; - pour le surplus, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu les autres pièces du dossier. M. F C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 21 juillet 2022. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 10 h 30, en présence de Mme Peigné, greffière d'audience : - le rapport de M. B de Baleine, juge des référés ; - les observations de Me Guégen, avocate des consorts C ; - les observations de M. F C et celles de Mme H D, son épouse ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. F C, ressortissant de Guinée-Bissau né en 1978, s'est vu reconnaître en France le 2 octobre 2013 la qualité de réfugié. Il est titulaire d'une carte de résident, délivrée par le préfet du Val d'Oise et valable du 19 août 2014 au 18 août 2024. En 2020 ou 2021, il a engagé une procédure de réunification familiale en vue de la venue en France, d'une part, de Mme H D, son épouse, et de leurs trois enfants ensemble, I F C, né en 2004 en Guinée-Bissau, Sali F C, née en 2008 en Guinée Bissau et Emmanuel F, né en 2018 au Sénégal et, d'autre part, de ses deux enfants issus d'une précédente union avec un ressortissante bissao-guinéenne, J F C, née en 1998 en Guinée-Bissau et K F C, né en 2002 en Guinée-Bissau. Le 19 février 2021, des demandes de visas d'entrée et de long séjour ont été déposées pour ces six personnes auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, ces personnes résidant alors au Sénégal. Des visas de type D à entrées multiples, valables du 14 février 2022 au 15 mai 2022, ont été délivrés le 14 février 2022 à Mme D ainsi qu'aux jeunes I F C et A F C. En revanche et par des décisions du 18 février 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés pour le jeune G F C ainsi que les deux enfants de M. F C issus de cette précédente union. Ces décisions ont, le 7 juin 2022, été frappées de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et les requérants en demandant la suspension au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne Emmanuel F C : 3. Par ses écritures devant le tribunal, le ministre de l'intérieur expose que, par courriel formel du 27 juillet 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer au jeune G C, dit aussi Emmanuel F C, le visa demandé. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension du refus de lui délivrer ce visa et d'injonction dont elles sont assorties sont, désormais, sans objet. En ce qui concerne Mme J F C : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrer un visa d'entrée et de long séjour, au titre de la réunification familiale d'un réfugié, à Mme J F C. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander au juge des référés la suspension de cette décision. En ce qui concerne M. K F C : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. F C a accédé en France au statut de réfugié en 2013, ce n'est pas, au vu des pièces présentées à l'appui de la requête, avant le mois de septembre 2020 qu'ont été engagées de premières diligences en vue de la venue en France de son fils K F C, né le 12 décembre 2002, sans qu'il apporte aucune explication quant à cette durée importante, alors que c'est seulement le 13 mars 2021, après même les demandes de visa, que M. F C a renseigné le formulaire mis à sa disposition en vue d'une réunification familiale. Si, au moment de ces premières diligences, dont la teneur et la matérialité demeurent à justifier plus amplement, ce jeune homme n'avait pas encore atteint l'âge, en tout état de cause, de 18 ans, la demande de visa le concernant n'a été enregistrée que le 19 février 2021 et il est désormais âgé de plus de 19 ans, se trouvant ainsi majeur, tant au regard de la loi française que de celle du pays dont il a la nationalité, comme de celle du Sénégal, où il réside. Il ressort également du dossier que M. K F C n'est pas isolé au Sénégal, où il est établi depuis 2019 et où il vit, à Dakar, en compagnie, à tout le moins, de sa sœur aînée J F C. A supposer que sa mère, ressortissante de Guinée-Bissau née en 1980, ne résiderait pas avec lui au Sénégal, les requérants s'abstenant de donner aucune précision justifiée sur la situation de cette ancienne compagne de M. F C et mère de ses deux enfants aînés, M. K F C peut lui rendre visite en Guinée-Bissau et inversement. Il ne ressort pas du dossier que la situation matérielle ou économique de M. K F C au Sénégal présenterait une précarité particulière et son père est, au besoin, à même de lui fournir des subsides, comme il l'a fait à de très nombreuses reprises à partir de 2015 au bénéfice de Mme D lorsqu'elle résidait au Sénégal. En outre, il résulte de l'instruction que M. F C est aisément à même de se rendre au Sénégal pour y voir son fils aîné, l'a fait à plusieurs reprises ces dernières années et se trouvait, d'ailleurs, à Dakar lorsque le refus consulaire du 18 février 2022 a été notifié le 27 avril 2022. Il a au surplus indiqué, à l'occasion de l'audience, qu'il doit prochainement se rendre au Sénégal, où, au demeurant, est né à Dakar le 22 février 2018, son dernier enfant, G C. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des circonstances concrètes de fait, les requérants, quant à la situation de M. K F C et en se bornant sans précisions circonstanciées à faire état d'une situation d'isolement au Sénégal, ne justifie pas que le refus de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France occasionnerait un préjudice grave et immédiat. Dès lors, faute de caractérisation d'une urgence justifiant l'intervention d'une mesure provisoire dans l'attente de l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dont elle a été saisie le 7 juin 2022, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de cette décision du 18 février 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant l'enfant Emmanuel C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, au ministre de l'intérieur et à Me Guégen. Fait à Nantes, le 2 août 2022. Le juge des référés, A. B DE BALEINELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2209009_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel