TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209009_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société La Relève, représentée par Me Azot-Bennaroche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de l'unité départementale du Val-de-Marne de la DRIEETS Ile-de-France portant retrait des demandes d'autorisation préalables du 18 octobre 2021 et les ordres de recouvrer émis par l'agence de service et de paiement du 19 juillet 2022 y afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : Sur l'urgence : - le retrait de l'autorisation d'allocation d'activité partielle du 18 octobre 2021 a des effets immédiats sur sa situation économique et financière mais surtout en date du 19 juillet 2022 l'ordre de recouvrer pour un montant de 71 831, 92 euros à acquitter dans un délai d'un mois, cette somme portant intérêts à compter de cette date ; sa situation financière s'est dégradée en 2020 du fait de la crise sanitaire mais surtout en 2021 en enregistrant des pertes de près de 25 000 euros ; les implications financières de la décision impliqueraient une cessation de paiement avec des emplois supprimés ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est fondée sur l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration sans que l'administration ne démontre la fraude ; l'enregistrement des DPAE de l'entreprise était fournie à l'URSSAF ainsi que l'historique des DSN de l'entreprise antérieure à la première demande d'allocation d'activité partielle ; l'URSSAF a délivré le 31 octobre 2021 une attestation de vigilance démontrant que la société remplit ses obligations au regard de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, l'agence de services et de paiement conclut à son incompétence dans cette affaire et qu'elle ne soit plus considérée comme partie défenderesse mais comme seule observatrice. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la recevabilité : - la requête est irrecevable ; elle est datée du 20 septembre 2022 à l'encontre d'une décision du 18 octobre 2021 ; le délai de recours est forclos ; il était de deux mois à compter de cette date ; un recours gracieux a été reçu le 21 octobre 2021 par mail : il a été rejeté par une décision explicite du même jour ; Sur l'urgence : - les pertes constatées en 2020 et 2021, années de la crise sanitaire ne sont en aucun cas représentatives de la situation actuelle : la société ne fournit aucun élément sur l'état actuel de sa trésorerie ni le niveau des salaires ; la société requérante a pris plus de deux mois après la notification de l'ordre de reversement pour faire un référé suspension ; la dette peut être payée sur 12 mois ; un échelonnement plus est possible selon les difficultés de l'entreprise ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - Mme A signataire de l'acte dispose d'une délégation régulière ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation : l'URSSAF a indiqué que la société se trouvait en situation de taxation d'office ; aucune déclaration n'a été faite pour les mois de janvier et mai 2020 ; malgré des régularisations a posteriori, elle n'était pas en règle avec ses obligations déclaratives : ce n'est qu'en juin 2020 qu'elle s'est réimmatriculée au service télé-DSN ; l'attestation de vigilance ne porte que sur le mois d'octobre 2021. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La société La Relève a présenté une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le numéro 2111661, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Azot-Bennaroche, représentant la société La Relève, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute qu'une perte de 8 000 euros est annoncée au 31 août 2022 par la société ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société " La Relève " a déposé quatre demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle ; elle a obtenu à ce titre une indemnisation de 71 931,92 euros ; l'administration s'étant aperçue d'une fraude (des salariés n'étaient pas déclarés avant la première demande d'autorisation le 29 mars 2020), les décisions d'autorisation ont fait l'objet d'un retrait au terme d'une procédure contradictoire le 18 octobre 2021 et un ordre de reversement de la somme de 71 931,92 euros a été émis le 19 juillet 2022. La société " La Relève " demande la suspension de la décision du 18 octobre 2021 et de l'ordre de reversement du 19 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité et l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société " La Relève " aux fins de suspension de l'exécution des décisions litigieuses ; doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " La Relève " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " La Relève " et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en est adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209009
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2209009_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel